Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mandolkani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse formaliser sa demande d’une carte de résident en qualité de conjointe de réfugiée et se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité turque, elle est entrée en France avec un visa de long séjour dans le cadre d’une réunification familiale le 30 juillet 2024, qu’elle a déposé une demande de carte de séjour en qualité de conjointe de réfugiée le 4 septembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que sa demande a été clôturée le 18 mars 2025, qu’elle alors tenté de redéposer une demande sur cette plateforme mais que cela s’est révélé impossible en raison de l’ancienneté de son visa, qu’il lui a été demandé de de rapprocher de la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir un rendez-vous, que celle-ci n’a répondu à aucune de ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 10 mars 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née le 8 juin 1999 à Mus, est entrée en France le 30 juillet 2024 munie d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Ankara et valable jusqu’au 14 octobre 2024. Son conjoint a en effet reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juin 2023. Elle indique avoir déposé, le 4 septembre 2024, une demande de carte de résident en qualité de conjoint de réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui a été clôturée par le préfet du Val-de-Marne le 18 mars 2025 au motif qu’elle se serait trompée de rubrique. Il a été ensuite matériellement impossible à Mme B… de déposer une nouvelle demande sur cette plateforme, son visa étant trop ancien. Elle a alors sollicité les services de la préfecture du Val-de-Marne aux fins de se voir attribuer une date de rendez-vous, sans succès, la préfecture ne répondant à aucune de ses demandes. Par une requête enregistrée le 26 février 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de- de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse formaliser sa demande d’une carte de résident en qualité de conjointe de réfugiée. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoquée en préfecture le 10 mars 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B… pour le 10 mars 2026 à 15 heures en vue de déposer sa demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, près d’un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été remis à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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