Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 sept. 2025, n° 2501493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° R03-2025-09-09-00006 du préfet de la Guyane du 8 septembre 2025 autorisation la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par le commandement de la gendarmerie de Guyane au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et dans les quartiers informels à ses abords, pour une durée de trois mois à compter de la publication de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de sa qualité lui donnant intérêt à agir ;
— l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles et la liberté d’aller et venir, en particulier cet arrêté autorise des mesures portant atteinte au droit à la protection des données personnelles et qui ne sont pas strictement nécessaires au regard du risque de trouble à l’ordre public allégué ; la réalité d’un tel risque n’est pas établie ; la mesure est disproportionnée eu égard au périmètre géographique et à sa durée excessive ;
— l’urgence est caractérisée eu égard à la publication tardive de l’arrêté, à son applicabilité immédiate et durant trois mois et compte tenu du vaste périmètre .
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de l’association Vigie Liberté et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que l’arrêté contesté a été abrogé par un arrêté du 15 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions principales à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives au paiement des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 septembre 2025 à 08h00 en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, a été entendu le rapport de Mme Marcisieux, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°R03-2025-09-09-00006 du 8 septembre 2025, le préfet de la Guyane a autorisé, pour une durée de trois mois à compter de sa publication, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par le commandement de la gendarmerie de Guyane au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et dans les quartiers informels à ses abords. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté du 15 septembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête de l’association Vigie Liberté, le préfet de la Guyane a abrogé l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées par l’association « Vigie Liberté » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’association Vigie Liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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