Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2505917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision est fondée sur l’absence d’exclusivité des liens familiaux sur le territoire national, ce qui n’est pas un critère fixé par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu’il ait été préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans qu’il ait été préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, a été présenté par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les observations de Me Le Strat, représentant M. A… et celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 4 septembre 1977, a déclaré être entré en France le 16 novembre 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 avril 2025. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre, le 9 mai 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Le mémoire visé ci-dessus, présenté par le préfet d’Ille-et-Vilaine et enregistré le 14 novembre 2025, constitue en réalité un mémoire en défense présenté dans l’instance n° 2506200 introduite par un autre requérant et qui a également été enregistré dans le cadre de cette autre instance. Par suite, et dans le seul cadre de la présente instance, il y a lieu de rayer ce mémoire des registres du greffe du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il fait mention du parcours migratoire de M. A… et du rejet de sa demande d’asile. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale et de l’absence de liens avec la France n’ouvrant pas un droit au séjour. Enfin, il relève l’absence de risque de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué comporte ainsi, et avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions litigieuses, ainsi que les éléments propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle a été prise sans qu’il ait été préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été prise après l’examen par le préfet du droit au séjour de M. A…, tant au regard de sa demande d’asile qu’au titre de son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré en France que le 16 novembre 2023, soit environ un an et demi avant l’arrêté attaqué, et qu’il est marié et père de deux enfants mineurs qui ne résident pas dans ce pays. Le requérant ne fait état d’aucune relation familiale sur le territoire français et, en dépit d’un engagement bénévole, il n’établit pas avoir sur le territoire national des liens personnels suffisamment anciens, stables et intenses de sorte que le refus de séjour en litige n’a pas pour conséquence de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En se fondant sur un tel motif, le préfet d’Ille-et-Vilaine, n’a pas entendu retenir le caractère exclusif des relations familiales et personnelles de M. A… avec la France. Par suite, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a toujours vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à son arrivée en France le 16 novembre 2023. Il ne conteste pas être marié et père de deux enfants mineurs qui résident dans son pays d’origine où il dispose d’attaches fortes, ni qu’il ne dispose, en France, d’aucune attache familiale. En outre, la Cour nationale du droit d’asile n’a pas considéré que les menaces dont il fait état en raison d’un conflit d’héritage étaient avérées et il n’apporte aucun élément en sens contraire. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… encourrait des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine à la suite d’un conflit lié à son héritage paternel. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations citées au point 12.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
S’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n’a pas considéré que la présence de M. A… en France représentait une menace pour l’ordre public et s’il n’a pas davantage relevé que ce dernier aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est présent sur le territoire français que depuis un an et demi et ne fait état que d’un engagement bénévole, sans alléguer l’existence de relations familiales en France, ni justifier avoir noué dans ce pays des relations personnelles particulières. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions citées au point 16.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Le mémoire, enregistré le 14 novembre 2025 dans le cadre de la présente instance, sera rayé des registres du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Gaëlle Le Strat.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Prestation familiale
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Établissement ·
- Manifeste ·
- Technique ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Régime fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Holding ·
- Quotient familial ·
- International ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Mobilité ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Domicile ·
- Conseil ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Education ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Agence régionale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.