Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa vulnérabilité n’a pas été examinée ;
— elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport Mme C ;
— les observations de Me Poret, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 2005, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2018 selon ses déclarations. Sa mère a déposé une demande d’asile pour elle et ses trois enfants, dont l’intéressé, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 février 2023. Le 31 juillet 2025, M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. La décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. B, expose que les besoins et la situation personnelle et familiale du requérant ont été analysés et que sa demande est rejetée au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de M. B, signée par lui-même, qu’il a été procédé, en langue russe avec l’aide d’un interprète, à un examen sérieux de la vulnérabilité de l’intéressé avant l’adoption du refus en litige. Le moyen tiré de l’absence d’évaluation de la vulnérabilité du requérant doit ainsi être écarté.
6. Il ressort de la fiche d’évaluation précédemment évoquée que M. B est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national et qu’il n’a déclaré aucun problème de santé. La seule circonstance qu’il soit hébergé de manière précaire ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile, de prendre en charge. Elle ne caractérise pas davantage des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. B doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Poret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
A. C La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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