Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508332
TA Grenoble
Rejet 20 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée était suffisamment motivée en droit et en fait, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation de la vulnérabilité

    La cour a constaté qu'une évaluation de la vulnérabilité avait été réalisée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision ne méconnaissait pas ces articles, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la situation de M. B ne justifiait pas un traitement particulier.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la situation de M. B ne caractérisait pas des traitements inhumains ou dégradants, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508332
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508332
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2508332