Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2410529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Zoleko, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. B…, ainsi que la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré le visa sollicité à M. B… le 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré le 3 octobre 2024 le visa sollicité à M. B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… et de Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et de Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… et à Mme C… la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le président,
Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Education ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Agence régionale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Application ·
- Mobilité ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Domicile ·
- Conseil ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Erreur ·
- Injonction ·
- Avis conforme ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Manifeste ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Soutenir ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Nationalité française
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Pays tiers ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai raisonnable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.