Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er août 2025, n° 2502204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté 2025/1 du 16 juin 2025 de la direction départementale des finances publiques du Gers portant affectation locale des contrôleurs des finances publiques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de :
o sa perte de chance d’une mutation pour l’avenir puisqu’il faudra qu’un nouveau poste vacant soit ouvert pour obtenir l’affectation souhaitée à Condom ;
o la dégradation de sa vie de famille dès le 1er septembre 2025, sa prise de poste à Auch imposera chaque jour des absences plus longues de son domicile familial situé à Condom et des trajets plus volumineux et contraignants ;
o la dégradation financière entrainée par cette affectation à Auch rendant nécessaire l’achat d’un second véhicule afin d’effectuer les trajets quotidiens pour son travail ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’un vice de forme et d’un manque de motivation en l’absence de son nom dans l’arrêté litigieux alors que celui d’un contrôleur stagiaire y figure ;
o elle méconnait les dispositions de l’article L 512-19 du code général de la fonction publique en changeant la hiérarchie des priorités légales à examiner lors des demandes de mutation pour faire primer la réorganisation de service ;
o elle est entachée d’une erreur de droit car cette mutation d’office à la trésorerie hospitalière d’Auch s’assimile à une sanction disciplinaire déguisée ;
o elle est entachée d’une erreur de fait en refusant de reconnaître sa priorité légale de rapprochement de sa conjointe exerçant à Condom.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2502184 enregistrée le 27 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’autre part, en l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de mutation de M. B, du poste actuel tenu au centre des finances publiques de Condom à celui de la trésorerie hospitalière d’Auch au 1er septembre 2025, distant d’une quarantaine de kilomètres, et situés dans le même département du Gers, le requérant fait valoir qu’il va rentrer plus tardivement à 19 h tous les soirs à son domicile, et qu’il sera contraint d’acheter un second véhicule, grevant le budget familial alors que son épouse exerce une activité professionnelle à Condom et que sa fille est scolarisée à l’école primaire de cette même ville. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à constituer une situation d’urgence justifiant la suspension de la décision contestée.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Pau, le 1er aout 2025 .
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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