Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2405469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2025, M. A B, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il a été pris par une autorité incompétente en l’absence de justification de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré pour retrouver sa femme en France, que ses enfants sont scolarisés en France et qu’il est en cours d’acquisition de la langue française ;
— la décision fixant le pays de destination n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— le préfet s’est considéré comme étant en situation de compétence liée au regard de l’appréciation portée par l’OFPRA ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour n’est pas motivée car elle ne fait pas apparaître chacun des quatre critères ;
— il a droit à ce qu’il soit fait droit à sa demande de suspension fondée sur l’article L. 752-5 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un recours devant la CNDA.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— l’ordonnance n° 24050012 du 26 janvier 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. B présentée en son nom, en celui de son fils aîné devenu majeur en cours d’instance et de ses autres enfants mineurs dont il est le représentant légal, tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant mongol né le 15 août 1973 à Khuvsgul (Mongolie), est entré irrégulièrement en France, sa demande de visa en date du 5 mai 2023 lui ayant été refusée le 26 juin 2023, accompagné de ses trois enfants, nés en Mongolie et de nationalité mongole, Anandbazar, né le 13 octobre 2006, Anandbayar, né le 4 août 2008, et Nandintsetseg, née le 20 octobre 2010. M. B a déposé une demande d’asile le 29 juin 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret, instruite sur le fondement de l’article L. 531-24, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 18 septembre 2024, notifiée le 27 septembre 2024. Par arrêté en date du 15 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire sur le territoire pendant une année. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du 21 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
En ce qui concerne l’ensemble des arrêtés contestés :
4. En premier lieu, M. B conteste la compétence de l’auteur de l’acte attaqué qui a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 37-2024-03-04-00003 du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 37-2024-03004, disponible sur le site de la préfecture, et donc librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département () y compris : – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B conteste la motivation de l’arrêté querellé. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite notamment les dispositions des articles. L. 542-2, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, en particulier son identité et les conditions de son entrée sur le territoire ainsi que sa situation privée et familiale. Par conséquent, et alors que le préfet d’Indre-et-Loire n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de M. B, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait stéréotypée et sommaire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un défaut de motivation du refus de titre de séjour est également manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
9. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 50 ans, est entré irrégulièrement et très récemment en France le 26 juin 2023. S’il soutient être venu pour retrouver son épouse, cette allégation n’est corroborée par une aucune pièce, ni même sérieusement circonstanciée. Quant au fait que ses trois enfants seraient désormais et tout aussi récemment scolarisés en France depuis leur arrivée, cette considération n’est toutefois pas, à elle seule, de nature à porter atteinte au droit régi par les dispositions et principes cités aux points 7 et 8. Aussi, l’intéressé qui ne produit aucune pièce au soutien de ses moyens, hormis une attestation d’hébergement et la copie du recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), n’assortit dans ces conditions pas ce moyen de précision suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu dès lors de l’écarter.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui est obligé de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge, en application de l’article L. 513-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’autorité administrative est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Commission nationale du droit d’asile (CNDA) saisis par l’étranger de demandes d’asile, l’examen et l’appréciation par ces dernières instances des faits allégués par le demandeur d’un tel statut et des craintes qu’il énonce ne lient pas l’autorité administrative et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu’elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision est suffisamment motivée en droit comme en fait. Ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
13. En deuxième lieu, si M. B soutient que sa situation n’aurait pas été étudiée de manière individuelle, il ne ressort cependant ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté, et notamment de sa motivation rappelée au point 6, que tel aurait été le cas. Ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit aussi être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par la décision de rejet du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu’il a constaté que M. B n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti d’éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Alors que la Mongolie est un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la demande d’asile de M. B a été rejetée, celui-ci invoque la méconnaissance de cette stipulation mais n’assortit cependant ce moyen d’aucun élément de fait de nature à en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Selon l’article L. 612-8 dudit code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
18. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
19. Contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de l’arrêté attaqué, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité, le préfet ayant fait état de sa situation personnelle, de son entrée récente en France, de son absence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire, son absence d’insertion comme de ressources financières ainsi que l’existence de liens dans son pays d’origine. Dès lors que le préfet a estimé que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, il n’était pas tenu de mentionner ces deux critères. Ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit être écarté.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaires à fin de suspension :
20. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision () soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 dudit code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Selon l’article L. 752-11 de ce même code : « () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
21. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
22. En application des dispositions précitées, M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 15 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément sérieux de nature à créer un doute sur le bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 septembre 2024, son appel contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile ayant d’ailleurs été rejetée par l’ordonnance susvisée du 26 janvier 2025. Il n’y a dans ces conditions aucune raison de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 15 novembre 2024 à son encontre. Ses conclusions à fin de suspension doivent par suite être rejetées.
23. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d’annulation et de suspension présentées par M. B en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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