Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2308050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le maire de Lyon lui a enjoint de procéder au nettoiement ainsi qu’au ravalement de la façade de sa propriété.
Il soutient que les murs de la façade de sa propriété ne sont pas fissurés, ne présentent pas de problème d’humidité ni de structure, et ne représentent donc pas de danger particulier ; ils ne sont par ailleurs ni sales, ni mal entretenus et ils sont en cohérence avec l’état et le style des murs de son voisinage proche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’erreur de fait ou de l’erreur manifeste d’appréciation tirée du bon état de propreté de la façade du requérant n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. C… sont inopérants.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 mars 2021 du maire de Lyon concernant les ravalements de façade pour la période 2021-2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant le maire de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a acquis en 2019 une maison située 19 rue Benoist Mary à Lyon (5ème arrondissement). Par courrier du 16 mai 2023, le maire de Lyon lui a fait injonction de procéder au ravalement de la façade de sa propriété, en application des articles L. 126-2 et L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation. M. C…, après avoir en vain formé un recours gracieux contre cette décision, en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.126-2 du code de la construction et de l’habitation, « Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux./ Les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale. »
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une commune figure sur la liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les propriétaires des maisons se situant dans ces communes sont soumis à l’obligation de travaux. La ville de Lyon a mis en place un plan pluriannuel invitant les propriétaires à réaliser leurs travaux. Aux termes de l’arrêté du 22 mars 2021 du maire de Lyon concernant les ravalements de façades pour la période 2021-2026, la rue Benoist Mary est concernée au titre de l’année 2023.
4. Si les dispositions citées au point 2 ne soumettent expressément l’usage du pouvoir d’injonction à aucune autre condition que le délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l’ensemble des circonstances, et notamment de l’état de l’immeuble et de son environnement depuis les précédents travaux. Sa décision ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
5. En premier lieu, si M. C… soutient que les murs extérieurs ne sont ni sales, ni mal entretenus, alors par ailleurs qu’il ne conteste pas qu’aucuns travaux n’ont été réalisés sur les façades de la maison depuis 2004 à tout le moins, les photographies produites par le requérant lui-même démontrent que le crépis est usé et noirci en différents points de la façade, ou encore témoignent la présence de coulures sous les appuis de fenêtres en pierre. Dans ces conditions, le maire de Lyon n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en prenant la mesure en litige.
6. En second lieu, si M. C… fait valoir que sa propriété ne présente pas de fissure ou de problème d’humidité ou de structure, et ne représente donc pas de danger particulier, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’en vertu des dispositions citées au point 2, l’injonction de procéder aux travaux de ravalement est justifiée par des considérations ayant trait à l’état de propreté de l’immeuble, et non au caractère de dangerosité ou de salubrité de la façade. De même, le requérant ne peut utilement faire valoir, pour contester la légalité de la décision en litige, qu’il aurait procédé à différents travaux, notamment pour améliorer le diagnostic énergétique.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 , à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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