Rejet 6 octobre 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 oct. 2025, n° 2506927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… C… veuve D…, représentée par Me Nakache, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet et au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) de prendre toutes dispositions pour qu’une offre de soins permettant la prise en charge effective dans un établissement médico-social adaptée de sa fille A… D…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de l’ARS une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La décision porte atteinte à la liberté fondamentale de sa fille en situation de handicap de bénéficier d’une éducation comme à son droit à la santé ;
— le Conseil d’Etat dans une décision en date du 27 novembre 2013 n°373000 a jugé que cela constituait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale si la carence constatée, au regard des moyens dont disposent l’autorité, emporte des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu de son âge et de son état ;
— la situation d’urgence absolue est constituée dès lors qu’elle se trouve contrainte de garder sa fille à son domicile en quasi permanence et des actes de violence extrêmement importants sont à craindre de sorte que sa vie et celle de sa fille sont en jeu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D… est la mère A… née le 1er décembre 1998 qui souffre du syndrome d’Angelman et de trisomie 15. Par une délibération du 23 mai 2022 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne, A… D… a été orientée vers un établissement d’accueil médicalisé en tout ou partie, à compter du 26 septembre 2023 jusqu’au 31 août 2033 (foyers d’accueil médicalisés), l’intéressée ayant été accueillie du mois de janvier 2012 à l’institut médico-éducatif Terre d’Envol à Condon, au mois d’août 2023 date à laquelle sa prise en charge a pris fin en raison de son âge. Mme D…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat et à l’Agence régionale de santé d’Occitanie, sous astreinte, de mettre en œuvre la décision de la MDPH afin qu’une offre de soins permettant la prise en charge effective de sa fille A… dans un établissement médico-social soit formulée.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes concernées.
5. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un handicap, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
6. La mesure que Mme D… demande au juge des référés de prendre, qui se limite à ordonner que sa fille A… soit admise dans un établissement d’accueil médicalisé désigné par la MDPH, appelle la création de places nouvelles qui, si elle est incontestablement au nombre des mesures qu’il est du ressort de l’ARS d’Occitanie de prendre, excède en revanche l’office du juge des référés, qui ne peut prescrire que des mesures à caractère provisoire et susceptibles d’être mises en œuvre à très bref délai. Il n’entre pas davantage dans son office d’ordonner l’admission A… D… dans un établissement adapté à son état qui est au maximum de sa capacité d’accueil s’agissant notamment de la structure Le Bosquet, sauf à prendre le risque de dégrader la qualité du service rendu aux personnes handicapées d’ores et déjà accueillies dans cet établissement. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, au préfet de la Haute-Garonne et à l’Agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Toulouse, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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