Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2301140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A et Mme D C demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 septembre 2022 rejetant leur demande de subvention au titre du dispositif « MaPrimeRénov' ».
Ils soutiennent que :
— ils sont pacsés depuis 2008 et sont propriétaires indivis du logement objet de la demande d’aide ;
— si cette demande a été déposée depuis l’espace personnel de Monsieur, tous les justificatifs fournis étaient au nom de Madame, de telle sorte que l’Anah ne pouvait légalement rejeter leur demande au seul motif que le titulaire du compte et la propriétaire du bien étaient deux personnes différentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la directrice de l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision contestée n’est entachée d’aucune illégalité, dès lors, d’une part, que M. A n’est pas propriétaire du logement objet de la demande de prime et, d’autre part, que lui et Mme C n’occupent pas le logement en cause à titre de résidence principale.
Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juin 2022, M. A a déposé une demande de prime de transition énergétique pour l’installation d’une pompe à chaleur dans un logement situé 5, rue Basse à Bourg-de-Visa (82). Par une décision du 5 septembre 2022, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté sa demande au motif que, selon les pièces justificatives fournies, il n’était pas propriétaire dudit logement. Par un courrier du 12 septembre 2022, M. A et Mme C ont formé un recours préalable obligatoire, enregistré le 8 novembre suivant. Par leur requête, ils demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite rejetant leur recours.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 susvisé : " I.- La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ; () ". Selon l’annexe 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé, le propriétaire occupant doit obligatoirement joindre un justificatif de propriété à sa demande de prime de transition énergétique.
3. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ».
4. En l’espèce, il ressort des écritures en défense de la directrice générale de l’Anah qu’elle a rejeté la demande de subvention déposée par M. A au titre du dispositif « MaPrimeRénov » au double motif qu’il n’était pas propriétaire du logement objet de la demande de prime, et que lui et Mme C n’occupaient pas ce logement à titre de résidence principale, l’avis de taxe foncière et les pièces d’identité produits par les intéressés mentionnant une adresse dans le département de la Savoie. Toutefois, et d’une part, il n’est pas contesté que le 8 janvier 2023, date à laquelle l’Anah a implicitement statué sur le recours préalable obligatoire formé par les requérants, l’agence disposait d’un avis de taxe foncière pour l’année 2021 concernant le logement objet de la demande d’aide, sur lequel apparaissait le nom de Mme C précédé de la mention « PROP/INDIVIS 0151 MBKKMF », dont il se déduit qu’elle est propriétaire indivise du bien en cause, ainsi qu’un formulaire par lequel les requérants ont attesté sur l’honneur, le 3 août 2022, être propriétaires en indivision de ce logement. Par suite, alors que l’Anah devait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l’administration, tenir compte de ces éléments de fait qui ne sont contredits par aucun autre, elle ne pouvait légalement rejeter la demande d’aide dont elle était saisie au motif que M. A ne justifiait pas être propriétaire du logement litigieux. En tout état de cause, il ressort des écritures des requérants que si la demande d’aide a été adressée électroniquement à l’Anah depuis le compte personnel de M. A, elle était en réalité formulée également au nom de Mme C, dont la qualité de propriétaire du logement en cause n’est pas contestée par ladite agence. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que la condition tenant à l’occupation du logement objet de la demande d’aide à titre de résidence principale s’apprécie dans le délai maximum d’un an suivant la demande du versement du solde et ne saurait donc être opposée à une demande initiale d’octroi de subvention. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il ressort du formulaire susmentionné du 3 août 2022 que les requérants se sont engagés collectivement à ce qu’au moins l’un d’entre eux occupe le logement dans les six mois après la réalisation des travaux, le second motif de refus opposé par la directrice de l’Anah doit également être censuré.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
6.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice générale de l’Anah a rejeté le recours administratif obligatoire formé par M. A et Mme C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé, en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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