Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 déc. 2024, n° 2431785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431785 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 décembre 2024, M. D, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) Subsidiairement de suspendre la mesure d’éloignement du préfet de police en date du 1er décembre 2024 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
— Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision viole les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole le principe de non refoulement ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Cette décision est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— Elle viole le principe de non refoulement ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Beyreuther-Minkov, avocat commis d’office, représentant M. A B assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant somalien né le 13 février 1993 demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. »
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 2 décembre 2024, que M. A B a déposé un recours à l’encontre de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Ce recours a été enregistré au greffe de la CNDA le 29 novembre 2024. Dès lors, le 1er décembre 2024, date d’édiction de l’arrêté litigieux, le recours de M. A B contre le refus de l’OFPRA de l’admettre au statut de réfugié était en cours d’examen devant la Cour nationale du droit d’asile et l’intéressé bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision d’éloignement prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées également.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A B, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposé à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 1er décembre 2024 par lesquels le préfet de police a obligé M. A B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Décision rendue le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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