Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2404137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué, de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
— la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ;
— la préfète ne pouvait se fonder sur les mentions inscrites sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République, pour demande d’informations sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour complément d’information ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen personnalisé, complet et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en l’absence de mention des dispositions de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposait à l’administration d’examiner sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation ainsi que dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’éloignement :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la préfète ne pouvait se fonder sur les mentions inscrites sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République, pour demande d’informations sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour complément d’information ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 5 mai 1991, est entré en France le 12 janvier 2024 en possession d’un visa délivré par les autorités italiennes. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 22 août 2022, un titre de séjour en qualité de « salarié à titre exceptionnel » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète a exposé, de manière détaillée dans l’arrêté attaqué, les considérations de fait qui l’ont conduite à refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a toutefois fait aucune mention de ce que M. B avait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ni des motifs, de droit ou de fait, pour lesquels elle a refusé d’accéder à cette demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et à solliciter l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Fass conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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