Non-lieu à statuer 25 mars 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2411443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en ne procédant pas à sa régularisation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
— et les observations de Me Akar, représentant M. B, qui s’en rapport au bénéfice de ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant turc né le 1er janvier 1991 demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
3. Par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à l’éloignement au contentieux et à l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. M. B soutient qu’il encourt des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie, en raison de ses origines kurdes et des persécutions qu’il aurait subies en Turquie après un mandat d’arrêt délivré à son encontre par les autorités turques après une perquisition chez lui, où aurait été trouvée des signes d’appartenance au parti démocratique du peuple. A l’appui de ce moyen, l’intéressé a produit la traduction d’un mandat d’arrêt émis le 25 septembre 2023 par le parquet général de la République, en raison de faits d’appartenance à une organisation terroriste armée, d’un procès-verbal de déclaration du suspect, ainsi que des photographies d’un cousin qui serait décédé, sans produire aucun élément relatif à ses allégations. Toutefois, la seule production de ces documents, dont l’authenticité n’est aucunement établie et qui sont antérieurs à l’examen de sa demande d’asile, ne suffit pas à démontrer qu’il encourt réellement le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Sa demande d’asile, qui reposait en outre sur l’invocation de plusieurs autres faits non repris dans le cadre du présent contentieux, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté, le 11 mars 2024, sa demande de réexamen ainsi que la cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Dès lors que la qualité de réfugié n’a pas été reconnue au requérant, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de l’article 33 de la convention de Genève.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "« Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’interdiction de retour d’une durée deux ans. Elle mentionne que le requérant, entré en France en septembre 2022, ne justifie pas de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France, célibataire sans enfant, qu’il n’établit pas davantage la réalité d’une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée atteste de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, au vu de la situation de M. B, l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
12. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, toutefois, M. B, qui ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité et dont les demandes d’asile ont été rejetées en 2022 et 2024, n’établit pas la nature et l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France depuis 2022. En outre, il ne justifie pas d’une réelle insertion socio-professionnelle depuis son entrée sur le territoire, alors qu’au demeurant il n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 30 août 2023. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées à l’instance, la durée de l’interdiction fixée à deux ans n’apparaît ni excessive, ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé et la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. B, ressortissant turc soutient être entré en France le 1er septembre 2022, ne soutient ni même n’allègue résider habituellement depuis, ne le justifie nullement par le peu de pièces versées au dossier. L’intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie d’aucun lien sur le territoire. Enfin, M. B, dont les moyens d’existence ne sont pas connus, ne démontre pas disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 30 août 2023. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne procédant pas à sa régularisation le préfet a méconnu l’étendu de son pouvoir général de régularisation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de
M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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