Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 18 avr. 2025, n° 2409241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, est entré en France en 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 janvier 2024, confirmée le 9 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
3. M. B soutient être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison des risques de représailles pesant sur lui de la part d’un membre gradé du groupe paramilitaire des forces de soutien rapide (FSR) à qui il aurait vendu à crédit différents matériels électroniques, qui refuserait de le rembourser, et qui aurait incendié son commerce. Toutefois, au soutien de ces allégations, le requérant se borne à renvoyer pour l’essentiel aux éléments déjà produits dans le cadre de l’instruction de sa demande de protection internationale, au terme de laquelle l’OFPRA, puis la CNDA ont rejeté sa demande. Dans ces circonstances, la citation d’un extrait d’une décision rendue par la CNDA au sujet d’un autre demandeur d’asile, évoquant la dégradation de la situation sécuritaire au Soudan et en particulier à Khartoum dont le requérant est originaire, ne peut être regardée comme suffisant à établir que M. B serait personnellement et directement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que le moyen, au demeurant non assorti de la moindre précision, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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