Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 juin 2025, n° 2309111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société civile immobilière ATG |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, la Société civile immobilière ATG, représentée par Me Moncalis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 12 avril 2023 par le Syndicat de l’Orge pour un montant de 2 000 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1331-8 du code de la santé publique pour non-conformité du dispositif d’assainissement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 3 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (direction générale des finances publiques) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enveloppe contenant le titre de recettes en litige, que ce dernier a été adressé à la société requérante le 4 mai 2023. Il ressort par ailleurs de ses propres écritures qu’elle l’a reçu au plus tard le 3 juillet 2023, date à laquelle elle indique avoir formé un recours gracieux. Par ailleurs, le titre litigieux comporte la mention des voies et délais de recours. Enfin, la société requérante n’a pas, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 novembre 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, produit son recours gracieux ni la preuve de la réception de ce dernier. Toutefois, la société requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire, de sorte que le délai de recours ne peut être considéré comme ayant été prorogé. Il s’ensuit que la requête présentée par la société civile immobilière ATG le 6 novembre 2023 est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière ATG est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière ATG.
Fait à Versailles, le 02 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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