Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 29 sept. 2025, n° 2502871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date du 3 septembre 2025, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bernard, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- l’OFII a commis une erreur de droit en considérant qu’il avait présenté une demande de réexamen alors que sa demande n’a jamais été examinée, que dès lors elle n’a pas fait l’objet d’un rejet définitif, qu’elle n’a pas été clôturée dans l’un des cas prévus aux articles L. 531-37 ou L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’en conséquence elle a été clôturée, à tort, du fait du décès de son père ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile ainsi que l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que la décision en litige ne mentionne dans lequel des cas exceptionnels il serait placé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la demande d’aide juridictionnelle du 10 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bernard, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et entend présenter un nouveau moyen tiré de l’erreur de fait en ce que la demande lui refusant les conditions matérielles d’accueil vise le numéro 1403053179 qui lui a été attribué dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) lorsqu’il était mineur et qu’il était rattaché à la demande de son père, alors que sa demande des conditions matérielles d’accueil rattachée à sa demande d’asile du 3 septembre 2025 porte le numéro 1403058660. Le conseil du requérant fait également valoir que la préfecture a commis une erreur en estimant que sa demande avait le caractère d’une demande de réexamen dès lors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a jamais examiné sa demande, et qu’elle a été clôturée à tort en raison du décès de son père, décision de classement qui, par ailleurs, ne lui a jamais été notifiée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, de nationalité russe né le 14 juin 2007, est entré en France, en octobre 2023, alors qu’il était mineur accompagné de son père M. B… D…. Son père a présenté pour son compte et celui de son fils une demande d’asile. Après avoir été placés en « procédure Dublin », la France est devenue responsable de leurs demandes d’asile et leurs admissions provisoires au séjour au titre de l’asile ont été enregistrées le 2 août 2024. Alors qu’un entretien auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) était prévu le 7 janvier 2025, son père est décédé le 14 septembre 2024 et sa demande d’asile a été clôturée le même jour. Le 3 septembre 2025, désormais majeur, M. E… D… a présenté une demande d’asile en son nom propre et a sollicité les conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile. Cette demande a été enregistrée par la préfecture du Calvados sous un numéro différent de celui qu’il avait reçu lorsqu’il était mineur, mais elle a été analysée en une demande de réexamen du fait de la clôture de la demande de son père. Par la décision contestée du 3 septembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
A… termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». A… termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. D… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. » A… termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » A… termes de son article L. 521-3 de ce même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » A… termes de cet article L. 551- 15 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent, que la décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs et que lorsque la demande présente le caractère d’une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve d’un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné.
A… termes de l’article L. 531-37 du même code : « Par dérogation à l’article L. 531-1, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande auprès de lui. ». A… termes de l’article L. 531-38 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : […] / 3° Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 531-40 du même code : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. /Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ».
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 531-37 et L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une demande d’asile ne peut être clôturée par l’OFPRA que lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande auprès de l’OFPRA, qu’il n’a pas saisi sans motif légitime dans les délais prévus à compter de la remise de son attestation de demande d’asile, qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien de l’OFPRA, qu’il a refusé de manière délibéré et caractérisé de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande, qu’il n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile, enfin lorsqu’il a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé.
Enfin aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche « telemofpra » de M. B… D…, le père du requérant, produite en défense, sur laquelle ne figure ni les nom et prénom ni le numéro AGDREF de son fils mineur, que M. B… D… était convoqué le 7 janvier 2025 par l’OFPRA pour y exposer sa demande, mais que consécutivement à son décès intervenu le 14 septembre 2024, elle a été clôturée le même jour. L’OFII fait valoir en défense qu’aux termes des dispositions de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une demande d’asile clôturée devient définitive dans un délai de neuf mois et qu’à l’issue de ce délai une nouvelle demande d’asile constitue un réexamen. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la demande de M. E… D… ait été clôturée en application des dispositions des articles L. 531-37 et L. 531-38 du code précité ni que cette clôture d’instruction de sa demande lui aurait été notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 531-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en retenant pour motif de refus la circonstance que M. D… présentait une demande de réexamen, l’OFII a commis une erreur de qualification juridique et a, dès lors, entaché sa décision d’une erreur de droit. De même, ainsi que le soutient à l’audience le conseil de M. D…, l’OFII a également commis une erreur de fait en examinant sa demande avec le numéro AGDREF n° 1403053179 alors que la demande des conditions matérielles d’accueil du 3 septembre 2025 est rattachée à la délivrance d’une attestation de demande d’asile portant le n° 1403058660.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée à savoir une erreur de droit consécutive à une qualification juridique erronée de la demande de M. D… et une erreur de fait relative à son numéro AGDREF, l’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard du droit de ce dernier à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
M. D… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bernard, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Bernard de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D… au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bernard, avocate de M. D…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C…
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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