Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2024, n° 2404935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme C B née A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer du 8 janvier 2024 par lequel le département du Val-d’Oise lui réclame paiement de la somme de 5 354,28 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) versé à tort entre octobre 2020 et mars 2021 ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer du 8 janvier 2024 par lequel le département du Val-d’Oise lui réclame paiement de la somme de 13 761, 64 euros, correspondant à un indu de RSA versé à tort entre avril 2021 et juillet 2023;
3°) de la décharger du paiement de ces sommes ;
4°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de ces indus ;
5°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, et des pièces, enregistrées le 5 septembre 2024, le département du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation faisant valoir que les deux titres exécutoires ont été annulés après réexamen de la situation de Mme A.
Vu :
— la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le département du Val-d’Oise fait valoir, sans être contredit, que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a procédé au réexamen des indus de RSA mis à la charge de Mme A, révisant à la baisse le montant des revenus fonciers que Mme A n’avait pas déclarés. Il indique avoir procédé, en conséquence et en cours d’instance, à l’annulation de l’avis de sommes à payer du 8 janvier 2024 par lequel il réclamait paiement de la somme de 5 354,28 euros, correspondant à un indu de RSA versé entre octobre 2020 et mars 2021 et l’avis de sommes à payer du 8 janvier 2024 par lequel il réclamait paiement de la somme de 13 761,64 euros, correspondant à un indu de RSA versé entre avril 2021 et juillet 2023. Dès lors, les conclusions d’annulation de ces titres exécutoires ont perdu leur objet, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et de décharge, comme le fait valoir le département en défense. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Moutoussamy, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moutoussamy de la somme de 1 080 euros sur le fondement du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation des avis de sommes à payer émis le 8 janvier 2024.
Article 2 : Le département du Val-d’Oise versera la somme de 1 080 euros à Me Moutoussamy, conseil de Mme A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B, à Me Moutoussamy et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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