Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2502228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de janvier 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Balima au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a adressé, par courrier postal, plusieurs demandes de rendez-vous demeurées sans réponse, de sorte que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence, étant notamment contrainte de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et de se retrouver au centre de rétention administrative dans l’attente de son éloignement, alors qu’elle est arrivée en Guyane française en 2017 et y demeure depuis cette date avec ses cinq enfants mineurs dont deux sont scolarisés et enfin qu’elle a des triplés nés en 2020 à Cayenne ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B… a été reçue en rendez-vous par ses services pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et qu’une carte de séjour temporaire valable pour la période du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2026 lui a été remise le 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il ressort de l’extrait de la fiche de Mme B… dans le fichier national des étrangers, produit par le préfet de la Guyane le 29 décembre 2025, que le 13 août 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier lui a remis une carte de séjour temporaire valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, qui étaient dépourvues d’objet dès leur introduction, doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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