Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2101939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2101939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2021 et 8 février 2022, M. C… A…, représenté par Me de Broissia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune de Sèvres à sa réclamation préalable indemnitaire notifiée le 2 novembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Sèvres à lui verser une somme de 11 053,53 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu’il lui appartenait de prendre en charges les soins prodigués à l’un de ses agents victime d’un accident de service qui n’ont pas été réglés par son assureur ;
- sa responsabilité doit également être engagée du fait de sa carence dans le suivi de la prise en charge par l’assureur ;
- la rééducation des membres inférieurs et supérieurs sont en lien avec les soins du rachis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause, en ce que la demande de paiement est dirigée contre le mauvais débiteur ;
- seuls les frais de kiné balnéothérapie pour le rachis pouvaient faire l’objet d’un remboursement ;
- le préjudice moral invoqué par M. A… n’est pas justifié dans son principe, ni dans son quantum ;
- à supposer que sa responsabilité soit engagée, elle est fondée à demander la garantie de la compagnie Gras Savoye, son assureur à la date de l’accident de son agent.
La compagnie Gras Savoye, régulièrement appelée à la cause, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, masseur-kinésithérapeute, a prodigué des soins à M. B… D…, agent de la ville de Sèvres, à la suite de son accident de service survenu le 27 octobre 2011, reconnu imputable au service. Par courrier du 28 octobre 2020, notifié le 2 novembre 2020, M. A… a présenté une réclamation indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait du non-paiement de ses honoraires par la compagnie Gras Savoye, assureur de la ville à la date de l’accident. Cette demande n’ayant été suivie d’aucune réponse, une décision implicite de rejet est née selon lui le 2 janvier 2021. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commune opposée à sa réclamation préalable indemnitaire notifiée à la commune le 2 novembre 2020 et de condamner l’État à lui verser la somme de 11 053,53 euros au titre des préjudices subis.
La compagnie Gras Savoye était, à la date de l’accident survenu le 27 octobre 2011, assureur de la ville de Sèvres, chargée d’assurer la prévoyance statutaire des agents de cette commune et notamment de prendre en charge les soins afférents à un accident de service, ainsi qu’en atteste en particulier le bon de prise en charge des accidents du travail transmis par le requérant, qui indique que la facturation des soins se faisait auprès de la compagnie d’assurance et non de la commune. Dès lors qu’il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif, les conclusions de la requête de M. A…, qui tendent à la condamnation non pas de l’assureur de la ville de Sèvres, la compagnie Gras Savoye, mais de la commune, au versement d’une somme correspondant aux soins prodigués à M. D… sont mal dirigées et ont ainsi été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la circonstance que la commune aurait manqué à ses obligations de suivi de la prise en charge étant sans incidence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Sèvres demandant que la compagnie Gras Savoye, en qualité d’assureur de la ville, garantisse les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. A… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sèvres la somme demandée par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Sèvres à l’encontre de M. A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Sèvres ainsi que les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C… A… et à la commune de Sèvres.
Copie en sera adressée à la compagnie Gras Savoye.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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