Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2516114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B…, représentée par la société BSG Avocats et Associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé avec droit au travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéfice d’une présomption d’urgence qui n’est pas renversée ; en tout état de cause, le refus en litige interrompt ses travaux de recherche, sa scolarité et sa carrière professionnelle ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’incompétence en l’absence de délégation de signature régulière, du défaut d’examen préalable réel et sérieux, du défaut de motivation, de l’erreur de fait, la méconnaissance des stipulations du premier alinéa du Titre III de l’accord franco-algérien et du f) de l’article 7 du même accord, et l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2516113 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1995, est entrée en France le 28 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Après avoir obtenu un titre de séjour en cette qualité, elle a disposé d’un certificat de résidence portant la mention « scientifique chercheur » renouvelé jusqu’au 23 novembre 2025. Par décisions du 25 novembre 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre et de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus opposé à sa demande concernant son séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B… n’est propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise. Dès lors, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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