Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2531865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution intégrale des sommes prélevées à tort, à hauteur de 13 000 euros, opérées sur son allocation aux adultes handicapées et sur ses prestations « MDPH » avec application des intérêts légaux à compter de sa première réclamation adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris, ainsi que le rétablissement immédiat et rétroactif de ses « droits sociaux », notamment à l’allocation logement ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de Paris de lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels, moraux, psychologiques et sociaux ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, il n’appartient pas au tribunal d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal ordonne à la caisse d’allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 13 000 euros ainsi qu’il la rétablisse dans « ses droits sociaux » sont manifestement irrecevables.
3. D’autre part, Mme A… n’établit pas avoir introduit une réclamation préalable indemnitaire auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis, méconnaissant ainsi les règles prévues par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de condamnation de la caisse d’allocations familiales de Paris en réparation des préjudices allégués ne sauraient être accueillies.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris donc celles relatives aux frais d’instance, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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