Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 5 nov. 2025, n° 2306009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2023, 25 septembre 2023 et 28 novembre 2023, M. C… A… B…, représenté par la SELARL Michel Henry et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité de contrôle de Douai a accordé l’autorisation de le licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail dès lors qu’il ne pouvait être suspendu durant la période de suspension de son contrat de travail en raison de l’arrêt dont il bénéficiait consécutivement à un accident de travail ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’obligation de reclassement qui incombait à l’administrateur de la société n’a pas été exécutée loyalement et sérieusement ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sans que le respect des critères d’ordre de licenciement soit vérifié ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’un lien avec son mandat.
Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2023 et 25 octobre 2023, la SELARL Yvon Périn et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de Me Borkowiak, liquidateur judiciaire de SAS Best environnement sécurité technologie, et la SELARL BMA Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me Miquel, administrateur judiciaire de cette même société, représentées par Me Elisabeth Cabaud-Remy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés et que le moyen relatif à l’appréciation des critères d’ordre est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête de M. A… B….
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l’arrêté du 28 avril 2017 portant extension d’un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Douai a arrêté le plan de cession de la société Best Environnement sécurité et technologie, dont le siège social est situé à Lambres-les-Douai (Nord) au profit de la société Idea Management et Finances, a ordonné le transfert de trente-cinq contrats de travail et a autorisé le licenciement de dix-huit salariés. Par décision du 23 février 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Best Environnement sécurité et technologie. Le 8 mars 2023, l’administrateur judiciaire de la société Best Environnement sécurité et technologie a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique de M. A… B…, attaché technico-commercial au sein de l’établissement de Gazeran (Yvelines) qui, du fait de son mandat de membre élu du comité social et économique de l’entreprise, disposait de la qualité de salarié protégé. Par décision du 5 mai 2023, l’inspectrice du travail de la 2ème section de l’unité de contrôle de Douai a accordé l’autorisation de licencier M. A… B…. Par un jugement du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Douai a converti en liquidation le redressement judiciaire de la société Best Environnement sécurité et technologie. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de la décision du 5 mai 2023 autorisant son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée autorisant le licenciement de M. A… B… que l’inspectrice du travail a visé les dispositions du code du travail applicables, a rappelé l’emploi occupé et le mandat détenu par l’intéressé, a mentionné le redressement judiciaire de la société Best Environnement sécurité et technologie et le fait que la cession d’une partie des actifs et activités de cette société à la société Idea Management et Finances a été arrêtée par le tribunal de commerce de Douai. Elle s’est ensuite prononcée sur la cause économique du licenciement, sur la réalité de la suppression de l’emploi, sur le respect de l’obligation de reclassement ainsi que sur la question de l’existence d’un lien avec le mandat exercé. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et n’avait pas notamment à comporter de développements démontrant que l’inspectrice du travail avait vérifié l’impossibilité de maintenir son contrat de travail qui était alors suspendu durant l’arrêt pour accident du travail de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 mai 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. ». Et aux termes de l’article L. 1226-13 du même code : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 (…) est nulle. ».
Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Best Environnement sécurité et technologie et en raison du plan de cession arrêté par le jugement du tribunal de commerce de Douai et de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, l’emploi occupé par M. A… B… a été supprimé ce qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que son licenciement serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1126-9 et L. 1226-13 du code du travail.
En troisième lieu, il n’appartient pas à l’autorité administrative de vérifier le respect des critères d’ordre des licenciements. Par suite, M. A… B… ne peut utilement soutenir que l’inspectrice du travail ne serait pas assurée du respect des critères d’ordre de licenciement par le mandataire judiciaire avant d’autoriser son licenciement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’un des deux postes d’attaché technico-commercial du site de Gazeran a été supprimé et que M. A… B… était moins âgé et avait une situation familiale plus favorable que son collègue dont le contrat a été transféré à la société cessionnaire.
En quatrième lieu, l’article L. 1233-4 du code du travail dispose : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (…) ». Aux termes des stipulations de 16.2 de l’accord national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie, étendu par l’arrêté du 28 avril 2017 de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social : « les entreprises qui envisagent le licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés en informent la ou les [commissions paritaires régionales de l’emploi et de la formation professionnelle] concernées ».
Pour apprécier si l’employeur a satisfait à cette obligation, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Par ailleurs, il résulte de stipulations de la convention collective national des entreprises de la métallurgie que lorsque l’employeur qui, ayant un projet de licenciement collectif d’ordre économique, sollicite l’autorisation de licencier un salarié protégé, relève du champ d’application de cet accord du 23 septembre 2016, il appartient à l’inspecteur du travail, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la procédure suivie par l’employeur, de vérifier si ce dernier a dûment saisi la commission territoriale de l’emploi.
Il ressort des pièces du dossier que la société Best Environnement sécurité et technologie, dont les activités ont été cédées à la société Idea Management et Finances, forme un groupe avec les sociétés Financière B2B et Best Suisse en raison de leurs liens capitalistiques. La société Best Environnement sécurité et technologie a fait l’objet d’une liquidation judiciaire entraînant la cessation de son activité ce qui empêchait toute possibilité de reclassement interne de M. A… B…. A défaut d’une telle possibilité, l’administrateur judiciaire de la société a saisi la société Financière B2B, seule société du groupe présente sur le territoire national, qui a répondu négativement à la demande dès lors qu’elle était elle-même en situation de redressement judiciaire et ne comportait aucun salarié. Par ailleurs, l’administrateur judiciaire, conformément aux stipulations de la convention collective des entreprises de la métallurgie, a saisi, par courriers du 3 février 2023, la commission paritaire nationale de la métallurgie et celle des industries métallurgiques afin de déterminer s’il existait des possibilités de reclassement. Il résulte de ce qui précède que l’administrateur judiciaire de la société a procédé à l’ensemble des recherches de reclassement qui lui incombait. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que les recherches de reclassement n’ont pas été faites avec loyauté et sérieux.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les administrateurs de la société ont sollicité l’autorisation de licencier M. A… B… en application du plan de cession de l’entreprise Best Environnement sécurité et technologie, arrêté par jugement du 8 février 2023 du tribunal de commerce de Douai, qui prévoyait la suppression d’un des postes de technico-commercial de l’agence de Gazeran, seule agence de la société à disposer de deux postes relevant de cette catégorie professionnelle. L’application des critères d’ordre de licenciement, déterminés par le plan de sauvegarde de l’emploi, ont permis de départager les deux salariés relevant de cette catégorie professionnelle au vu de leur âge et de leur situation familiale. S’il ressort également des pièces du dossier que les relations de M. A… B… avec sa hiérarchie se sont traduites par de vives tensions lors d’une réunion ayant eu lieu le 8 novembre 2022 au cours de laquelle auraient été remises en cause les performances commerciales de l’intéressé, ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que le licenciement pour motif économique de M. A… B…, demandé par l’administrateur judiciaire, serait en lien avec son mandat. Par suite, l’inspectrice du travail a pu légalement estimer que le licenciement envisagé était sans rapport avec les fonctions représentatives du requérant.
11.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… B… tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
12.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. A… B… la somme demandée par Me Borkowiak, mandataire liquidateur de la société Best Environnement sécurité et technologie et par Me Miquel, administrateur judiciaire de la société, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me Borkowiak et de Me Miquel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Jean-Philippe Borkowiak, à Me Laurent Miquel et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Boileau, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
Mme Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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