Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2209856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait tenant à l’incomplétude de son dossier de demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé et à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de motifs en soutenant que la décision attaquée est légalement justifiée par le motif selon lequel la demande de M. B ne remplit pas la condition de séjour fixée par le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B dispose, depuis 2020, d’une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité portant la mention « surveillance et gardiennage », valable cinq ans. Par un courrier du 23 août 2022, M. B a sollicité, auprès du conseil national des activités privées de sécurité, la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité portant la mention « activité cynophile ». Par une décision du 22 novembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l’article L. 611-1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Ce décret fixe les conditions de l’utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. ». L’article R. 612-14 du même code précise que : " La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes : () 3° Si l’activité est celle d’agent cynophile, la copie de la carte d’identification de chacun des chiens dont l’utilisation est envisagée ; (). ".
3. Aux termes de l’article D. 212-63 du code rural et de la pêche maritime : « L’identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l’article L. 212-10 comporte, d’une part, le marquage de l’animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, d’autre part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D. 212-66 des indications permettant d’identifier l’animal. ». L’article D. 212-66 du même code précise que : « Les indications permettant d’identifier les animaux et de connaître le nom et l’adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. ». Ce fichier national est l’application iCad d’identification des carnivores domestiques.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 août 2022, M. B a présenté au conseil national des activités privées de sécurité, une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour pouvoir exercer l’activité d’agent cynophile en transmettant sa pièce d’identité, un justificatif de domicile et l’attestation de formation d’agent cynophile. Par un courrier du 24 août 2022, la délégation territoriale Île de France de ce conseil a accusé réception de la demande de M. B et lui a demandé de procéder à la mise à jour de ses informations personnelles sur l’application iCad d’identification des carnivores domestiques dans un délai de quinze jours. Par un courrier du 31 août 2022, le fichier national d’identification des carnivores domestiques a transmis à M. B la carte d’identification de son chien. Cependant, si M. B n’établit pas qu’il aurait transmis, le 31 août 2022, ce document par courrier postal et par courriel électronique au conseil national des activités privées de sécurité, ainsi qu’il le soutient, la copie-écran de la consultation de l’état de son dossier de demande à la date du 3 octobre 2022 précise que son dossier est complet et que l’instruction est en cours. Dans ces conditions, compte tenu de ce faisceau d’indices, que les pièces produites en défense ne remettent pas en cause, il doit être regardé comme ayant procédé à la transmission des informations manquantes sollicitées antérieurement à la prise de la décision attaquée le 22 novembre 2022. Dès lors, c’est à tort que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif selon lequel M. B n’aurait pas produit la pièce manquante demandée pour rejeter sa demande de délivrance d’une carte professionnelle d’agent cynophile.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, le conseil national des activités privées de sécurité sollicite une substitution de motifs en faisant valoir que la décision attaquée est aussi légalement justifiée par le motif selon lequel la demande de M. B ne remplissait pas la condition de durée de séjour régulier exigée par le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieur dès lors que l’enquête administrative a révélé qu’il ne disposait d’un titre de séjour que depuis 2020.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la condition de possession d’un document autorisant un ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne à séjourner en France pendant une période continue de cinq ans, dont la satisfaction est requise pour obtenir l’autorisation préalable à l’exercice d’une activité privée de sécurité, est appréciée par l’autorité administrative à la date de sa décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant ivoirien, justifie d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2023. M. B, qui a été mis à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, n’a pas contesté qu’il ne possédait pas de titre de séjour pour une durée continue de cinq ans, antérieure à la date de la décision attaquée. Ce nouveau motif de droit peut légalement justifier la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que le conseil national des activités privées de sécurité aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée qui ne prive nullement le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209856
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité intérieure
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