Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2505949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B… A…, représenté par
Me Guyon, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision de suspension de son permis de conduire du 13 janvier 2025, sur le fondement d’un moyen de légalité interne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) d’annuler la décision de suspension de son permis de conduire du 13 janvier 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire :
5°) d’annuler la décision de suspension de son permis de conduire du 13 janvier 2025 et la ramener à de plus justes proportions ;
6°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et, par conséquent, méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire tel qu’il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 234-1 du code de la route ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 234-5 du code de la route ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 224-2 du code de la route ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le recours présenté a été exercé en dehors du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un contrôle routier à la date du 12 janvier 2025. Au terme de ce contrôle routier, les forces de l’ordre ont établi un avis de rétention de son permis de conduire. Le 13 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a pris un arrêté de suspension provisoire immédiate du permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; »
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. (…) »
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. La décision procédant à la suspension provisoire du permis de conduire pour une durée de six mois prise par application des dispositions des articles L. 224-7 et suivants du code de la route, établie selon un modèle de lettre « 3 F », mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction que la décision référencée « 3 F » du 13 janvier 2025 prononçant la suspension provisoire immédiate du permis de conduire de M. A… a été présenté au requérant à la date du 21 janvier 2025 comme en atteste la mention présente au bas de la décision « date de notification : 21/01/2025 », étant signée. Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date du 21 janvier 2025. En outre et contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne rapporte pas la preuve de la circonstance selon laquelle il aurait exercé un recours administratif dans le délai de recours de deux mois à compter du 21 janvier 2025 qui aurait pu avoir pour effet d’interrompre ce délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. A… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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