Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2505953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 juin 2025 et le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025, notifiée le 17 mai 2025, prononçant son licenciement pour inaptitude physique définitive à ses fonctions ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté de licenciement pour inaptitude physique définitive aux fonctions en date du 20 mai 2025, notifié le 23 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Souchez de lui octroyer le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 25 juin 2020 et d’un congé de longue durée du 25 juin 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Souchez la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée eu égard aux conséquences financières des décisions de licenciement litigieuses, qui la privent de tout revenu ; étant privée de son traitement, la condition d’urgence est présumée ;
— elle soulève plusieurs moyens de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— les décisions contestées sont entachées de nombreux vices de légalité externe et interne ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— aucun médecin ne l’a déclarée inapte, qui plus est de manière définitive et absolue à ses fonctions ou à toutes fonctions ;
— les avis rendus par les conseils médicaux, qui ne l’ont jamais rencontrée, sont totalement décorrélés de la réalité et ne présentent aucune explication quant à leur dichotomie patente avec les rapports d’experts ;
— dès lors qu’elle n’a pas été déclarée inapte de manière définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions ou toutes fonctions par un médecin, elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure de reclassement et/ou être mise à la retraite et, a fortiori, licenciée pour inaptitude physique ;
— son état de santé nécessite actuellement certes du repos mais sa pathologie n’est, pour l’heure, pas de nature à caractériser une inaptitude totale et définitive à ses fonctions ou à toutes fonctions ;
— au regard de l’absence de caractère définitif de son inaptitude, la commune ne pouvait ni procéder à son reclassement, ni la placer en retraite d’office ni, a fortiori, la licencier pour inaptitude physique à ses fonctions ;
— elle excipe, à l’encontre de ces décisions, de l’illégalité des décisions portant refus d’accorder un congé longue maladie et un congé de longue durée ; son état de santé relève d’un congé de longue maladie ;
— il existe un consensus médical quant à la réalité de sa pathologie, sa gravité, la nécessité de la placer en congé de longue maladie puis en congé de longue durée et la possibilité, sous réserve d’un changement d’affectation, de reprendre une activité professionnelle ;
— aucun médecin ne juge utile un reclassement lequel, contrairement au changement d’affectation, se caractérise par l’exercice d’un emploi qui ne relève pas de son grade ;
— les décisions contestées sont entachées d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Souchez, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, d’une part, l’urgence alléguée n’est pas établie et, d’autre part, aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 09 h 30 :
— le rapport de M. Fabre ;
— les observations de Me Jamais, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens mais complète ses conclusions à fin d’injonction en sollicitant une régularisation de sa situation ;
— et les observations de Me Robillard, substituant Me Hicter, représentant la commune de Souchez, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 9 avril 1962, est attachée territoriale. Elle a été titularisée dans ce cadre d’emplois à compter du 1er mai 2020. Par un arrêté du 15 février 2021, le maire de la commune de Souchez l’a placée en congé de maladie ordinaire et rémunérée, à plein traitement pour la période du 25 juin 2020 au 24 septembre 2020 puis à demi-traitement, pour une durée ne pouvant excéder 270 jours, pour la période du 25 septembre 2020 au 7 mars 2021. Elle a ensuite été placée en disponibilité d’office par arrêtés plusieurs fois renouvelés. Par une lettre du 13 mai 2025, le maire de la commune de Souchez l’a informée de son licenciement pour inaptitude physique définitive aux fonctions. Par un arrêté du 20 mai 2025, le maire de ladite commune l’a licenciée pour inaptitude physique définitive aux fonctions à compter du 17 mai 2025. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision de licenciement.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. Aucun des moyens soulevés par la requérante n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en résulte que les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. La commune de Souchez n’est pas partie dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Il y a par ailleurs lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser à la commune défenderesse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Souchez la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Souchez.
Fait à Lille le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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