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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2400157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) RBH LE LUCKY |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier 2024 et 13 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) RBH LE LUCKY doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 141 612 euros, correspondant à des créances d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la mise en demeure de payer du 25 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 25 octobre 2022 mettant fin au sursis de paiement ne lui ayant pas été notifiée et n’ayant pas été notifiée à son avocat, elle continuait à bénéficier de ce sursis à la date de la mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la société RBH LE LUCKY.
Une note en délibéré a été produite le 27 mars 2025 par la société RBH LE LUCKY et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) RBH LE LUCKY s’est vu notifier le 25 mai 2023 une mise en demeure de payer la somme de 141 612 euros correspondant à des créances d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. L’administration ayant rejeté, par décision du
5 décembre 2023, l’opposition à poursuites formée par la société RBH LE LUCKY par courrier du 3 juin 2023, celle-ci demande au tribunal de céans de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 141 612 euros résultant de la mise en demeure du 25 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article R. 198 du livre des procédures fiscales : « () Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ». Et aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable doit être faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait élu domicile au cabinet de son mandataire est sans incidence sur l’application de cette règle. Enfin, dans le cas où le pli recommandé adressé au contribuable a été retourné par le service des postes avec la mention « non réclamé », faute d’avoir été retiré dans le délai imparti, l’administration n’est pas tenue de procéder à une nouvelle notification de sa décision au mandataire du contribuable, dès lors qu’une telle règle ne trouve pas à s’appliquer à la notification des décisions clôturant l’instance devant le tribunal administratif.
3. Il résulte de l’instruction que la société RBH LE LUCKY s’est vu notifier par une proposition de rectification du 18 mai 2018 des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, lesquels ont été mis en recouvrement par un avis du 15 décembre 2020. Par courrier du 4 janvier 2021, la requérante a introduit une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui lui a été accordé. Par courrier du 25 octobre 2022, l’administration a rejeté la réclamation de la société RBH LE LUCKY et mis fin au sursis de paiement. Une mise en demeure de payer a, par suite, été adressée à la société le 25 mai 2023. La société RBH Le Lucky soutient que la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 25 octobre 2022 ne lui ayant pas été notifiée et n’ayant pas été notifiée à son avocat, elle continuait à bénéficier du sursis de paiement. Si l’administration fait valoir en réponse qu’elle a notifié sa décision de rejet du 25 octobre 2022 à la société RBH LE LUCKY par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli n’a pas été retiré, elle ne produit pas à l’instance la preuve de cette allégation. Par ailleurs, si l’administration indique avoir notifié cette décision au conseil de la requérante, une telle circonstance, à la supposer établie dès lors que l’administration a été informée par ce dernier qu’il n’était plus le conseil de la société et ne démontre pas avoir notifié la décision à son nouveau conseil, est sans incidence, dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision doit être notifiée au contribuable lui-même. La société RBH LE LUCKY est par conséquent fondée à soutenir que la décision de rejet du 25 octobre 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’elle bénéficiait ainsi toujours du sursis de paiement à la date de la mise en demeure de payer et à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 141 612 euros résultant de la mise en demeure de payer du 25 mars 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la société RBH LE LUCKY est fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 141 612 euros visée par la mise en demeure de payer du 25 mai 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La société RBH LE LUCKY est déchargée de l’obligation de payer la somme de 141 612 euros visée par la mise en demeure de payer du 25 mai 2023.
Article 2 : L’Etat versera à la société RBH LE LUCKY la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée RBH LE LUCKY et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYNLe président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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