Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2517370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 11 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Abdel Salam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un vice de forme dès lors que son signataire n’est pas identifiable en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites et de faire valoir ses observations orales concernant sa vie privée et sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale au regard du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle se réfère à la décision de rejet de sa demande de réexamen du 7 février 2025 qui est postérieure à son édiction le 3 février 2025 et qu’à cette date il bénéficiait d’une autorisation de séjour ;
- elle méconnaît le principe d’unité de la famille d’un réfugié dès lors qu’en sa qualité de concubin d’une personne réfugiée il doit se voir reconnaître le même statut, de même que sa fille mineure ;
- elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’un vice de forme dès lors que son signataire n’est pas identifiable en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B… qui bénéficie d’une délégation de signature n° 2025-0062 du 13 janvier 2025.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Hallot Leandri, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 6 février 1997, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 2019. Le 12 janvier 2024, il a présenté une demande de protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 3 février 2025, M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2025, notifiée le 25 février 2025. Par un arrêté daté du 3 février 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. L’arrêté attaqué daté du 3 février 2025 retient que M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, lequel a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 7 février 2025, notifiée le 25 février 2025. L’arrêté attaqué retient ainsi que la demande de réexamen de l’intéressé doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement. L’arrêté retient également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de la durée de sa présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile à la suite de la naissance le 11 septembre 2024 de sa fille qui est née de son union avec une ressortissante malienne titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, une demande de protection internationale présentée pour l’enfant mineure de M. A… était en cours d’instruction auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police daté du 3 février 2025.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent examine la situation de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente cette autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Abdel Salam sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police daté du 3 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Abdel Salam une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdel Salam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de police et à Me Abdel Salam.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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