Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 2503355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Hossou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 11 mars 2025 ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire entache d’illégalité les décisions portant fixation de son délai de départ volontaire et de son pays de renvoi.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Goyer Tholon a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né en 2000 et entré en France au mois de juin 2021, M. A… conteste l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui, s’agissant en particulier de la base légale de l’éloignement du requérant et de la situation administrative et familiale de celui-ci, donnent son fondement à la décision en litige. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il se prévaut et qui ne sont d’ailleurs pas susceptibles d’être utilement invoquées par les ressortissants algériens, les énonciations de l’arrêté du 11 mars 2025 relatives à l’absence d’obstacle à l’éloignement de l’intéressé ainsi qu’à l’ancienneté de sa présence et à la nature de ses attaches en France établissent qu’un examen de la situation particulière de M. A… au regard de son droit au séjour a été effectué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’un tel examen et de la méconnaissance des exigences des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2021, où il vit depuis le mois de novembre 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il est prévu qu’il se marie et qui attend un enfant, et où il exerce une activité de coiffeur. Compte tenu cependant de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, qui s’y est durablement maintenu en situation irrégulière, ainsi que du caractère récent du concubinage invoqué, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état, s’agissant notamment de sa relation avec une ressortissante française ou de ses perspectives professionnelles, ne suffisent pas davantage pour considérer que l’obligation de quitter le territoire français en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne les autres décisions :
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions prise sur son fondement lui opposant un délai de départ volontaire de 30 jours ou fixant son pays de renvoi sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre l’arrêté du 11 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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