Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 7 mars 2025, n° 2405724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. F, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, un récépissé accompagné d’une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (la préfète de l’Essonne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être régularisé, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et la préfète de l’Essonne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, se disant ressortissant tunisien né le 16 décembre 1999 à Monastir, entré en France selon ses dires en 2022., n’a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle de police le 30 avril 2024 en situation de travail non autorisé et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 30 avril 2024, il a fait l’objet par la préfète de l’Essonne d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : » 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ( ) « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ". Aux termes de l’article
L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024 publié au recueil des actes administratif n° 91-2024-076 du même jour, la préfète de l’Essonne a donné à Mme E A, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans que M. B ait été entendu ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait, l’intéressé ayant fait l’objet d’une audition lors de sa retenue administrative du 30 avril 2024 au cours de laquelle il a été mis à même de présenter toutes les informations pertinentes pour l’examen de sa situation personnelle et l’éventualité d’une mesure d’éloignement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article
L. 412-1 n’est pas opposable. ".
6. Si M. B soutient que l’arrêté a été pris en méconnaissances des dispositions précitées puisqu’il remplit les conditions prévues par ces dernières pour être régularisé, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne lui aurait refusé la délivrance d’un tel titre de séjour. En tout état de cause, il n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, avoir sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni avoir déposé plainte contre une personne qu’il accuse avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions prévues par la disposition précitée, ou témoigné dans le cadre d’une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.
7. En dernier lieu, M. B soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car, compte tenu de son expérience professionnelle et de sa durée de présence sur le territoire français, il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour. Dans la mesure où il n’apporte aucun élément de nature à permettre de juger du bien-fondé de ce moyen, celui-ci ne pourra qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
D : M. AymardD : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405724
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