Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2208152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
— est entachée de défaut de motivation ;
— méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Moselle, mis en demeure de produire le 22 octobre 2024, n’a pas présenté d’observations.
M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant nigérian né le 20 août 1988, déclare être entré en France au cours de l’année 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. M. A a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en janvier 2016, qui lui a été régulièrement renouvelé jusqu’en 2019. Par un courrier du 29 janvier 2020, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indiquait qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le requérant s’est ensuite vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour valables jusqu’au 24 janvier 2022. Par une demande du 2 mars 2022, réceptionnée par les services de la préfecture le 7 mars 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Dans le silence de l’administration, une décision implicite de rejet s’est formée le 7 juillet 2022 dont M. A demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet oppose un refus à la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par un étranger a le caractère d’une mesure de police et, par suite, qu’elle doit obligatoirement faire l’objet d’une motivation écrite, sauf situation d’urgence auquel cas il appartient au préfet de communiquer les motifs de la décision dans un délai d’un mois lorsque l’étranger a formé une demande en ce sens dans le délai de recours contentieux.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, par une décision explicite, rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Par ailleurs, le préfet n’a pas répondu dans les délais prescrits par les dispositions précitées à la demande de communication des motifs de la décision implicite en litige, réceptionnée en préfecture le 18 juillet 2022. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite du 7 juillet 2022 du préfet de la Moselle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de titre formulée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à M. A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal de Metz.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRASLa greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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