Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 sept. 2025, n° 2501544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2016, que plusieurs membres de sa famille séjournent régulièrement en France, qu’elle est la mère d’un enfant scolarisé sur le territoire, qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que ce silence la place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne née en 1997, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, Mme A, qui fait valoir qu’elle est mère d’un enfant mineur, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous rapidement, alors qu’au demeurant sa présence en France depuis 2016 n’est pas établie par les pièces du dossier. Au surplus, si Mme A soutient que l’absence de rendez-vous depuis qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous, dont il a été accusé réception le 23 octobre 2024, la place dans une situation d’urgence, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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