Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2305063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2023, le 17 octobre 2023, le 5 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande de compatibilité d’exercice d’une activité privée dans le cadre d’une disponibilité pour convenance personnelle, ensemble la décision du 3 octobre 2023 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 44 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 ;
3°) d’ordonner toute mesure d’instruction utile pour confirmer l’étendue de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme qui sera fixée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 11 août 2023 est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code pénal et pour défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 8 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de demande préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 24 juin 2023, M. A…, détaché du corps des techniciens supérieur du développement durable dans celui des secrétaires administratifs du ministère de l’intérieur, a saisi le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes d’une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle et d’une demande de compatibilité d’exercice d’une activité privée. Par une décision du 11 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a estimé que l’activité privée envisagée par M. A… était incompatible avec ses fonctions antérieures dans l’administration. Par une décision du 3 octobre 2023, le ministre a rejeté le recours gracieux de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2023, ensemble la décision du 3 octobre 2023.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :
Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 11 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté la demande de compatibilité d’exercice d’une activité privée, au sein de la société Vinci Autoroutes-Escota, présentée par M. A…. Toutefois, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature fait valoir en défense que le requérant travaille depuis 2024 dans la société Vinci Autoroutes-Escota, ainsi qu’il en ressort de son profil LinkedIn. Il ressort en effet des pièces transmises par le requérant qu’après avoir présenté, le 12 février 2024, une nouvelle demande de mise en disponibilité et de compatibilité d’exercice d’une activité privée, M. A… a obtenu une décision favorable du préfet des Alpes-Maritimes. Au demeurant, depuis le mois d’août 2025, M. A… a été recruté en qualité d’agent contractuel par la commune de Vence et a obtenu, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 janvier 2026, le renouvellement de sa mise en disponibilité au sein de cette commune. Dans ces conditions, dès lors que M. A… a obtenu de la part du préfet des Alpes-Maritimes une décision de comptabilité d’exercice d’une activité privée, postérieurement à l’introduction de la présente requête, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision litigieuse du 11 août 2023 ne présentent plus d’objet à statuer, ainsi que le fait valoir la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas, préalablement à la saisine du tribunal, présenté une demande indemnitaire auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir opposée en défense est donc accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. De Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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