Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2100690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Eden Rock |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2021, le 7 juin 2022 et le 8 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Eden Rock, représentée par Me Hoareau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2021 par laquelle la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte ouest » (TCO) a refusé de prendre en charge les frais de raccordement à l’assainissement et à l’eau potable du lotissement « Eden View » situé à la Possession ;
2°) d’enjoindre à cette communauté d’agglomération de réexaminer sa demande et de prendre toute mesure en vue du raccordement de l’opération aux réseaux d’eau et d’assainissement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette communauté d’agglomération une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 6 juillet 2022, la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte ouest » (TCO), représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante est dépourvue d’intérêt à agir à demander le raccordement de son terrain aux réseaux publics d’eau et d’assainissement, son permis de construire étant caduc ;
— le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Un mémoire a été enregistré le 9 mai 2025 pour la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte ouest » (TCO) et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Garnier, substituant Me Gaspar, représentant la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte ouest » (TCO).
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2017, la société civile de construction vente (SCCV) Eden Rock s’est vu délivrer un permis de construire dix logements sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée AC2684 à La Possession. Par un courrier du 16 février 2021, la SCCV Eden Rock a demandé au président de la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte ouest » (TCO) de prendre en charge les frais d’extension sur le domaine public du réseau d’assainissement collectif, ainsi que les frais d’extension du réseau d’eau potable pour la partie de l’extension qui excède 100 mètres. Par un courrier du 10 avril 2021, le président du TCO a refusé de prendre en charge ces extensions, au motif que l’opération ne fait pas partie de la programmation et des travaux d’extension des réseaux humides tels qu’établis au préalable par les communes. Par la présente requête, la SCCV Eden Rock demande au tribunal d’annuler la décision du TCO du 10 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La circonstance que le permis de construire délivré le 31 janvier 2017 soit périmé, même à la supposer établie, n’est pas de nature à dénuer à la SCCV Eden Rock tout intérêt à agir contre la décision de refus d’extension du réseau qui lui a été opposée le 10 avril 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; () « . Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 susvisé, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics, notamment les ouvrages d’extension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. Il ressort des pièces du dossier que le raccordement du projet de la SCCV Eden Rock, autorisé par le permis du 31 janvier 2017, nécessite, d’une part, une extension du réseau de distribution d’eau sur 300 mètres, et, d’autre part, une extension du réseau d’assainissement sur 200 mètres environ, soit sur une distance supérieure à 100 mètres. Dès lors, et alors même que l’extension du réseau ne profiterait dans l’immédiat qu’au projet de la SCCV Eden Rock, les ouvrages d’extension du réseau ne sauraient être qualifiés d’équipement propre au sens des dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-15. Si le TCO fait valoir qu’il n’est pas tenu de procéder à l’extension de ces réseaux publics dès lors que ni le schéma directeur d’alimentation en eau potable de la commune de La Possession, ni le plan du zonage d’assainissement collectif de la commune ne prévoient de travaux d’extension dans le secteur du terrain d’assiette du projet, cette circonstance, qui aurait dû conduire le maire de la commune à refuser de délivrer le permis de construire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme précitées, ne permet pas à la communauté d’agglomération, qui exerce désormais les compétences eau et assainissement en lieu et place de la commune, alors que ce permis de construire a été délivré et qu’il est devenu définitif, de refuser de prendre en charge le financement de cette extension, dès lors qu’elle présente le caractère d’un équipement public. Par suite, la SCCV Eden Rock est fondée à soutenir qu’en refusant le financement des travaux d’extension des réseaux d’eau et d’assainissement dans sa décision du 10 avril 2021, au motif que ces travaux d’extension n’étaient pas prévus par la commune, le TCO a méconnu les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 avril 2021 de la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » (TCO) doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président de la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » (TCO) de réexaminer la demande de la SCCV Eden Rock tendant à ce que la communauté d’agglomération prenne en charge les travaux d’extension des réseaux d’eau et d’assainissement aux droits de sa parcelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le TCO au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCCV Eden Rock qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du TCO la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Eden Rock au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » du 10 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » de réexaminer la demande de la SCCV Eden Rock tendant à ce que le TCO supporte les frais d’extension des réseaux d’eau et d’assainissement aux droits de la parcelle AC2684.
Article 3 : La communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » versera à la SCCV Eden Rock une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente (SCCV) Eden Rock et à la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » (TCO).
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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