Annulation 30 octobre 2025
Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2303712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
- n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, dès lors que l’enquête s’est limitée à la consultation du fichier TAJ ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Suxe, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ayant acquis un fusil Mercury, arme de catégorie C, en a déclaré l’acquisition et la détention au préfet de la Seine-Maritime le 22 septembre 2022. Il a été alors informé le 9 mai 2023 par le préfet de son intention de le dessaisir de cette arme et de lui interdire l’acquisition d’armes et de munitions et invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 10 juillet 2023 le préfet lui a ordonné de se dessaisir de son arme, lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et des munitions et l’a informé de son inscription au FNIADA. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Et aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
Il résulte de l’instruction que pour édicter l’arrêté attaqué le préfet, après avoir diligenté une enquête sur la personne de M. B…, s’est fondé sur sa « mise en cause » pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur le 15 février 2018 malgré la perte de tous les points de son permis de conduire et obligation de le restituer, pour des faits d’exercice illégal d’une activité privée de sécurité du 28 avril au 29 mai 2018, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours le 17 janvier 2020 et pour des faits d’altération frauduleuse de la vérité le 1er mai 2016. Il résulte toutefois de l’instruction que les faits d’altération frauduleuse de la vérité, d’une part, et de violence, d’autre part, contestés par le requérant, n’ont donné lieu à aucune poursuite ou condamnation pénale, et que leur matérialité ne résulte pas de manière suffisamment probante d’autres pièces du dossier. La matérialité des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire est établie, alors même qu’ils ont fait l’objet le 29 septembre 2022 d’un jugement d’exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B…. Il est également établi, notamment par les mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire, que M. B… a exercé du 28 avril 2018 au 29 mai 2018 une activité privée de sécurité sans autorisation. Par leur nature et leur ancienneté de plus de 5 ans à la date de la décision attaquée, ces faits, qui n’ont donné lieu respectivement qu’à des peines de 400 euros et de 800 euros d’amende, ne sont toutefois pas de nature à eux seuls à faire craindre que M. B… fasse une utilisation dangereuse d’une arme pour lui-même ou pour autrui. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, et eu égard aux éléments transmis par l’administration avant la clôture de l’instruction pour justifier sa décision, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la radiation des mentions relatives à M. B… C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y faire procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à la radiation des mentions relatives à M. B… dans le FNIADA dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. Baude
La présidente,
Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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