Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 mars 2025, n° 2321527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, l’association les Chais de Bagatelle, représentée par Me Llorens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 10 juillet 2023 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 43 795,32 euros en règlement d’une redevance d’occupation et d’une pénalité d’occupation irrégulière du domaine public, dont l’existence lui a été révélée par une lettre de relance du 25 août 2023, ainsi que cette lettre de relance elle-même.
2°) de la décharger de la créance ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a cessé d’occuper la dépendance du domaine public en cause après le 2 mai 2022, date jusqu’à laquelle la Ville de Paris l’avait autorisée à s’y maintenir ;
— ni l’article 29.2 de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire, ni une autre disposition ou stipulation, n’autorise la Ville de Paris à mettre à sa charge une pénalité d’occupation du domaine public, seule une indemnité compensatoire peut légalement lui être imposée ; par ailleurs, alors que la Ville de Paris a également mis à sa charge une telle une indemnité compensatoire, il résulte d’une convention conclue avec un autre occupant le 31 mars 2023 que la Ville ne peut percevoir des revenus supérieurs à 50 000 euros par an durant la période en cause ;
— en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis des sommes à payer ne précise pas l’identité de son signataire ;
— en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, les bases de liquidation sont insuffisamment précises.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de la Ville de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 11 février 2025 adressé sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il a été demandé à la Ville de Paris de produire le titre de perception du 10 juillet 2023.
En réponse à cette demande, la Ville de Paris a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2025, dont il ressort que le titre litigieux a été retiré le 2 septembre 2024.
L’association les Chais de Bagatelle a produit un nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2003, l’association les Chais de Bagatelle a conclu une convention d’occupation du domaine public avec la Ville de Paris pour l’occupation de locaux situés dans le bois de Boulogne 10, route de l’entraînement, dans le 16ème arrondissement de Paris, pour une durée de 18 ans à compter de sa signature, soit jusqu’au 2 novembre 2021, afin d’y exploiter une activité viti-vinicole associée à un hébergement de type chambres d’hôtes. La Ville de Paris a par la suite autorisé l’association à se maintenir dans les lieux jusqu’au 2 mai 2022. Le 25 août 2023, celle-ci a été destinataire d’une lettre de relance lui rappelant l’existence d’une dette de 43 795,32 euros en règlement d’une redevance d’occupation et d’une pénalité d’occupation irrégulière du domaine public, mise à sa charge par un titre de perception qui aurait été émis le 10 juillet 2023. Par la présente requête, l’association les Chais de Bagatelle doit être regardée comme demandant à être déchargée de cette créance ainsi que l’annulation du titre de perception dont l’existence a été révélée par la lettre de relance.
2. A la suite de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, la Ville de Paris a produit le titre de perception attaqué, ainsi qu’un arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la maire de Paris a retiré ledit titre. Ce faisant, elle doit être regardée comme concluant que les conclusions à fin d’annulation et de décharge sont désormais privées d’objet. La décision attaquée ayant été retirée en cours d’instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de l’association les Chais de Bagatelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association les Chais de Bagatelle et à la Ville de Paris.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. A
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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