Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2300615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2023 et 30 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Weinling Gaze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis a prononcé son placement en cellule disciplinaire à titre préventif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficie d’une délégation de signature consentie par le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 231-2 du code de pénitentiaire, en l’absence d’urgence, de stricte nécessité et de subsidiarité de la mesure litigieuse ;
- le chef d’établissement n’a pas contrôlé l’opportunité de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Par une décision du 19 mai 2023, M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire a été enregistré le 23 janvier 2026 pour le ministre de la justice et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Weinling Gaze pour le requérant ;
Le ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 13 avril 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Saint-Denis a ordonné le placement en cellule disciplinaire à titre préventif de M. B… C…, détenu écroué sous le n°2638, à compter du même jour à 16h10, à la suite d’un échange de coups de poing avec un autre détenu survenu le même jour à 15h55 au sortir d’une activité sportive. Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. ». Aux termes de l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’une personne détenue peut, à titre préventif, être placée en cellule disciplinaire ou confinée en cellule individuelle ordinaire, sans attendre la réunion de la commission de discipline, si elle est l’auteur de faits constitutifs d’une faute du premier ou du deuxième degré et si cette mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement.
4. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. C…, ainsi qu’il a été dit au point 1, a échangé des coups de poing avec M. A…, autre détenu, au sortir d’une activité sportive. Le ministre ne conteste pas les allégations du requérant selon lesquelles, lors de l’enquête administrative, M. A… a reconnu avoir donné les premiers coups et a été placé en cellule disciplinaire, à titre préventif, le 13 avril 2023 à 16h10. Dans ces conditions, M. C… est fondé à contester l’urgence et la stricte nécessité de la mesure litigieuse consistant à la placer également en cellule disciplinaire.
5. II résulte de ce qui précède que la décision de placement en cellule disciplinaire de M. C… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 mai 2023, M. C… a obtenu l’aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat de verser à Me Weinling Gaze, conseil de M. C…, une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de placement en cellule disciplinaire de M. C… est annulée.
Article 2 : L’Etat de versera à Me Weinling Gaze une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au ministre de la justice et à Me Weinling Gaze.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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