Rejet 15 mai 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2329424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 4 juillet 1983 à Gharbeya, est entré en France le 1er août 2017, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 27 septembre 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est née une décision implicite de rejet dont M. B demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée. Si M. B indique avoir sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture de police afin d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de son dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité auprès du préfet la communication des motifs de la décision implicite dont il demande l’annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
6. Si M. B soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de renouvellement litigieuse, il n’établit pas qu’il remplissait effectivement les conditions de renouvellement de ce titre. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B qui ainsi qu’il a été dit a sollicité le renouvellement de son titre portant la mention « salarié » ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à l’admission exceptionnelle au séjour.
8. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, et quand bien même il travaillerait pour le même employeur en qualité de maçon sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2018, ce qu’il n’établit au demeurant pas, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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