Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 avr. 2025, n° 2500242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500242 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une requête ne contenant ni le nom et le domicile des parties, ni l’exposé des faits et des moyens n’est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire complémentaire que jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
4. En l’espèce, la requête de M. A à l’encontre de la décision du 13 février 2025 par laquelle la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne comporte ni les noms et domiciles des parties, ni l’exposé des faits et des moyens permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation. Une demande de régularisation lui a alors été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 25 février 2025. L’accusé de mise à disposition du courrier du greffe dans l’application Télérecours mentionne que ce courrier a été mis à sa disposition le 4 mars 2025. M. A, qui n’a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, doit être réputé avoir reçu communication de ce courrier à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, apporté aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative
5. Par suite, la requête de M. A, qui n’est plus susceptible d’être régularisée du fait de l’expiration du délai de recours contentieux, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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