Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2301268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A représentée par Me Monnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de versement établi à son encontre, en sa qualité de régisseur de la régie d’avance de l’EPIC Brides Tourisme, en date du 20 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’EPIC Brides Tourisme la somme de 3 160 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 mai 2025, le président de la formation de jugement a informé Mme A, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 27 mai 2025, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Mme A est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours suivants la mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date Mme A est réputée s’être désister de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’office de tourisme de Brides-les-Bains.
Fait à Grenoble le 24 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301268
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