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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2502683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 avril 2025, 20 mai 2025 et 1er juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
à défaut d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu’il n’a pas examiné les quatre critères posés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant guinéen né le 5 mars 2003, qui déclare être entré en France en 2018, a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du Parquet de Verdun du 16 novembre 2018. Le 16 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E…, signataire de la décision prise à l’encontre de M. B…, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des diverses décisions qu’il comporte et satisfait dès lors à l’obligation de motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société français ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C…, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur le fait que le caractère sérieux et réel de la formation de l’intéressé n’était pas établi. Si M. C… se prévaut de son insertion professionnelle et de ses contrats de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est montré peu investi tout au long de sa formation. Les divers bulletins semestriels versés au dossier mentionnent un manque de sérieux et de travail ainsi que de très nombreuses absences injustifiées, l’intéressé ayant notamment fait l’objet d’un avertissement travail du conseil de classe pour le 1er semestre de l’année 2020-2021. Par ailleurs, le requérant, qui a suivi une formation en CAP Boulanger, a échoué aux épreuves finales avec une moyenne de 5,64/20. Enfin, si M. C… produit plusieurs contrats de travail, il ressort des pièces du dossier d’une part que son contrat d’apprentissage a été rompu d’un commun accord après que l’intéressé a fait l’objet de deux avertissements pour non-respect du règlement intérieur, d’autre part qu’il a été licencié par la société Kintzinger pour faute grave en mai 2024. Dans ces conditions, et en dépit de l’attestation positive bien que peu circonstanciée de son employeur, le caractère réel et sérieux de la formation entreprise ne peut être regardé comme établi. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui n’indique pas quelles sont ses attaches en France dans ses écritures, se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et du fait qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer sa bonne intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle aurait par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des diverses décisions qu’il comporte et satisfait dès lors à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande la délivrance d’un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’administration n’avait pas à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, M. C…, en déposant une demande de titre de séjour ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de refus. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter l’arrêté contesté.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment précisé que le requérant ne fait valoir aucune circonstance justifiant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir que le délai de trente jours qui lui est octroyé ne serait pas suffisant, M. C… n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des diverses décisions qu’il comporte et satisfait dès lors à l’obligation de motivation.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision, notamment factuelle, permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet a bien pris en compte, au vu de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
En second lieu, eu égard notamment aux circonstances énoncées au point 8, le préfet de la Moselle a pu légalement prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, qu’elle aurait par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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