Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2301562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal de réviser le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 12 juin 2023.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales lui a accordé un trimestre au titre de l’allocation parentale d’éducation en 1995 ;
- elle a droit à ce qu’il soit tenu compte de deux trimestres correspondant à une période de congé parental suite à la naissance de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le directeur du service des retraites de l’Etat conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Vaillant,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est titulaire d’une pension civile de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 12 juin 2023, qui a pris effet au 1er août 2023. Elle demande au tribunal de réviser ce titre de pension.
En premier lieu, Mme A… soutient que le service des retraites de l’Etat n’a pas, au moment de liquider sa pension, pris en compte pour l’année 1995 un semestre octroyé par la caisse d’allocations familiales en 1997 au motif qu’elle a perçu l’allocation parentale d’éducation. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’un total de quatre trimestres a été comptabilisé pour le régime général au titre de cette année, ce qui implique nécessairement que le semestre octroyé par la CAF a été pris en compte puisque Mme A… effectuait alors ses fonctions à temps partiel de 80 % et, d’autre part, que le service des retraites a, dans le titre de pension, effectué son calcul à partir d’une base de liquidation de quatre trimestres pour cette année-là. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le trimestre octroyé par la CAF n’a pas été pris en compte par le service des retraites de l’Etat. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs au sens de l’article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : (…) 1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié : (…) b) D’un congé parental (…) ». Aux termes de l’article L. 13 du même code : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. (…) ». Aux termes de son article 14 : « I. – La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. (…) ».
Mme A… a bénéficié d’un congé parental du 1er janvier 1998 au 28 février 1999 suite à la naissance de son fils. Toutefois, d’une part, le régime de bonification prévu par les dispositions du 1° de l’article L. 9 précité est réservé aux enfants nés postérieurement au 1er janvier 2004, ce qui n’est pas le cas de celui de la requérante et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas de l’attestation produite, qu’elle ait été affiliée au régime général, ou à un autre régime de retraite, durant la période de son congé parental, alors que son relevé de carrière ne comptabilise aucun trimestre sur cette période. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’une erreur dans les bases de liquidation de sa pension a été commise par le service des retraites de l’Etat en ne prenant pas en compte dans la durée d’assurance les trimestres correspondant à son congé parental.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A… n’est pas fondée à demander la révision de sa pension civile de retraite. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur du service des retraites de l’Etat.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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