Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2208225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208225 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 13 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel a refusé de lui délivrer le permis de construire autorisant la régularisation de la transformation de logements en vingt-deux chambres d’hôtel, ensemble, la décision du 1er avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villiers-le-Bel de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-le-Bel une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il considère que la demande de permis de construire ne portait pas sur un « hôtel de voyageurs en transit » ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 112-10, 5° du code de l’urbanisme en ce qu’il considère que la demande de permis de construire est incompatible avec le plan d’exposition au bruit ;
- il en entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 112-10, 2° du code de l’urbanisme dès lors que le projet constitue une réhabilitation et une extension mesurée de constructions existantes au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Villiers-le-Bel, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Niel, substituant Me Arvis, représentant M. C…, et de Me Lopez-Longueville, substituant Me Cazin, représentant la commune de Villiers-le-Bel.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire de la commune de Villiers-le-Bel a refusé de délivrer à M. A… C… un permis de construire autorisant la régularisation de la transformation de logements en vingt-deux chambres d’hôtel sur une parcelle cadastrée section AN n°18, située 136 avenue Pierre Sémard à Villiers-le-Bel, en zone UE du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune et en zone C du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Le 14 février 2022, M. C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 1er avril 2022 du maire de la commune de Villiers-le-Bel. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux .
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. E… D…, deuxième adjoint au maire, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 15 juillet 2020 du maire de la commune de Villiers-le-Bel, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
L’arrêté en litige vise notamment les dispositions utiles du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villiers-le-Bel et l’arrêté inter-préfectoral n°07-044 du 3 avril 2007 approuvant puis annexant le Plan d’exposition au bruit révisé de l’aérodrome Paris Charles de Gaulle dont il fait application. Il indique que, d’une part, le projet est incompatible avec l’annexe 2 du rapport du plan d’exposition au bruit aux termes de laquelle sont autorisés sous réserve d’isolation acoustique les hôtels de voyageurs en transit dans les zones A, B, C et D dudit plan, le projet, situé en zone C du plan d’exposition au bruit, ne concernant pas un hôtel de voyageurs en transit. D’autre part, il relève que les travaux décrits ne sont pas de nature à régulariser l’infraction relevée par le tribunal correctionnel de Pontoise dans son jugement du 1er février 2021, qui a ordonné à l’encontre du requérant la mise en conformité des travaux entrepris sur la parcelle avec le code de l’urbanisme. Cet arrêté, qui indique les motifs justifiant la décision de rejet, comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :
Pour refuser à M. C… la délivrance du permis de construire qu’il sollicitait, le maire de la commune de Villiers le Bel s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet ne concernait pas un hôtel de voyageurs en transit et ne régularisait pas l’infraction constatée par le tribunal judiciaire de Pontoise dans son jugement correctionnel du 1er février 2021.
En premier lieu, aux termes de l’annexe 2 de l’arrêté inter-préfectoral n°07-044 approuvant le plan d’exposition au bruit révisé de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle relative aux règles d’urbanisme applicables dans les zones du plan d’exposition au bruit du règlement, sont autorisés en zone C du plan d’exposition au bruit, les « hôtels de voyageurs en transit (…) sous réserve d’isolation acoustique ».
Il en résulte que seuls les hôtels de voyageurs en transit, définis comme des établissements hôteliers pour l’hébergement de voyageurs en transit et situés dans la zone aéroportuaire peuvent faire l’objet d’un permis de construire en zone C du plan d’exposition au bruit, sous réserve d’isolation acoustique.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui a pour objet la transformation de sept logements existant en vingt-deux chambres d’hôtel est situé à plus de quatorze kilomètres de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Par suite, ce projet, qui n’est pas situé dans la zone aéroportuaire de l’aérodrome et dont il ni soutenu, ni établi qu’il serait réservé à l’hébergement de voyageurs en transit ne peut être qualifié « d’hôtel de voyageurs en transit » au sens de l’annexe 2 de l’arrêté inter-préfectoral précité, alors qu’au surplus, il ne présente pas l’isolation acoustique exigée par les dispositions citées au point 6. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En second lieu, si M. C… soutient que l’arrêté en litige méconnait les 2° et 5° de l’article L. 112-10 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne constituent pas le fondement de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villiers-le-Bel a refusé de lui délivrer un permis de construire et de la décision du 1er avril 2022 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-le-Bel, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Villiers-le-Bel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Villiers-le-Bel une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Villiers-le-Bel.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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