Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023 et régularisée le 14 septembre 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Il soutient que :
— elle est diabétique et suit un traitement en France ;
— retourner en Haïti lui ferait courir un risque pour sa santé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2025 et le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2024 au 25 octobre 2028 a été délivrée à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 8 mai 1958 à Croix-des-Bouquet (Haïti) déclare être entrée sur le territoire français en juillet 2020. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 2 février 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2024 au 25 octobre 2028 a été délivrée le 20 novembre 2024 à Mme B. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B à fin d’annulation de l’arrêté contesté, nécessairement abrogé, sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUXLa présidente,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
N°2301606
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