Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 janv. 2026, n° 2508804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 23 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction pour qu’il puisse assister à l’audience au cours de laquelle son affaire sera examinée ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son maintien à l’isolement du 21 novembre 2025 au 21 février 2026 ;
4°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer provisoirement en détention ordinaire dans l’attente de la décision, cela dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens, et que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation alors qu’il est placé à l’isolement depuis un an ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’incompétence à raison de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par absence de débat contradictoire tel que prévu à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à raison de l’absence d’information du magistrat instructeur tel que prévu par l’article R. 213-35 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitudes matérielles au regard des exigences de l’article L. 213-8 de ce code dès lors notamment qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; le motif selon lequel son isolement serait de nature à prévenir tout risque d’incident et préserver l’intégrité physique des autres personnes détenues et du personnel est infondé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son maintien à l’isolement est constitutif d’un traitement dégradant.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : d’une part, la décision prolongeant le placement à l’isolement a été prise en raison de circonstances particulières, liées au profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, et d’autre part, à la nécessité de garantir le bon ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire.
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- M. D… A…, chef du bureau de la gestion des détentions, bénéficiait d’une délégation de signature en date du 2 octobre 2025, régulièrement publiée ;
- le vice de procédure tiré de l’absence de débat contradictoire n’est pas fondé, l’intéressé ayant pris connaissance des pièces du dossier le 27 octobre 2025 ; le vice de procédure tiré de l’absence d’information du magistrat instructeur est inopérant ;
- la décision n’est entachée ni d’inexactitude matérielle des faits ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2508803 tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2502406 du 24 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
l’ordonnance n° 2503350 du 3 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
l’ordonnance n° 2506689 du 15 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Vu :
- le déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 7 janvier 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Vaquero a lu son rapport, et entendu :
les observations de Me Brel, pour M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il précise toutefois renoncer au moyen tiré du défaut d’information du magistrat instructeur ; il ajoute que la juge d’instruction a émis des réserves sur le maintien à l’isolement, qu’il n’a pas de réponse à sa demande de radiation du registre DPS (détenus particulièrement signalés), que son client récuse les accusations portées contre lui par un autre codétenu ;
les observations de la représentante du ministre de la justice, dont l’anonymat a été demandé, qui maintient ses observations en défense ; elle ajoute que l’administration pénitentiaire n’est pas tenue par la qualification pénale, que M. C… a la possibilité, s’il le souhaite, de faire une nouvelle demande pour suivre des cours, que la décision n’est pas fondée uniquement sur les accusations d’un codétenu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… est incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 17 janvier 2024. Il a été placé à l’isolement le 21 novembre 2024. Par une décision du 20 février 2025, le directeur du centre pénitentiaire a prolongé cette mesure jusqu’au 21 mai 2025. Par une ordonnance du 24 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de cette décision. Le 9 mai 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a ordonné à nouveau la prolongation de l’isolement de M. C… jusqu’au 21 mai 2025. Par une décision en date du 21 novembre 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement du 21 novembre 2025 au 26 février 2026. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C…, au demeurant représenté par un avocat, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
6. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
8. En l’état de l’instruction et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par M. C…, tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 novembre 2025, qu’il s’agisse de sa légalité externe ou interne. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Brel, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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