Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2405454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024 et des pièces complémentaires réceptionnées le 16 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser directement à Me Traversini en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
— le jugement n°2102700 du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Traversini, pour Mme A, ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née en 1966, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 septembre 2020. A la suite d’une décision implicite de rejet qui est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, par un jugement du 31 mai 2023 n°2102700, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes et a enjoint ce dernier à réexaminer la demande de l’intéressée. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 16 juillet 2024 et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme A demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui soutient être entrée en France le 25 mars 2010 munie d’un visa C, justifie, par les nombreuses pièces qu’elle produit, notamment des factures et relevés de compte et des quittances de loyer, du caractère réel et ininterrompu de sa présence habituelle en France depuis quatorze ans. Par ailleurs, cette dernière démontre également que ses attaches familiales sont uniquement en France, faisant notamment état de la présence de ses deux sœurs qui disposent pour l’une d’un titre de séjour et pour l’autre d’une carte de résident monégasque. Elle démontre également ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, la requérante se prévaut de différentes promesses d’embauche, dont la plus récente date du 10 mai 2024, pour être recrutée en qualité de femme de ménage sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A est fondée à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision de refus de séjour en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. La requérante ayant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme A portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une somme de 1 000 (mille) euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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