Annulation 23 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2107787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A… B…, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur de la direction territoriale de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de Lille lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement ;
3°) d’annuler la décision de cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de la cessation de versement de ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser personnellement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant sortie d’un lieu d’hébergement :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été préalablement informée de ses conditions d’hébergement, en méconnaissance des dispositions des articles R. 551-2 et R 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-9, L. 551-10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas respecté son droit à être informée ;
- elle est entachée d’un deuxième vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un troisième vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’absence de procédure contradictoire obligatoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par une décision du 22 novembre 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 27 février 1994 en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, a déposé une demande d’asile en préfecture des Hauts-de-Seine le 24 octobre 2019 et, le même jour, a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII, bénéficiant ainsi des conditions matérielles d’accueil. Le 4 septembre 2021, l’OFII a orienté la requérante vers un centre d’hébergement à Arques, dans le Pas-de-Calais. Les services de l’OFII ont été informés de l’abandon de l’hébergement dont elle bénéficiait. Par une décision du 16 septembre 2021, le directeur territorial de l’OFII de Lille lui a notifié la sortie de son lieu d’hébergement. Le même jour, le directeur territorial de l’OFII de Lille a également prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil et lui a indiqué qu’en l’absence d’observations de sa part dans un délai de quinze jours, la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil, ainsi que celle portant sortie du lieu d’hébergement, seraient confirmées. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant sortie d’un lieu d’hébergement :
3. Aux termes de l’article R. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe les demandeurs d’asile de la région de résidence, telle que prévue à l’article L. 551-3, du lieu d’hébergement, ou à défaut d’hébergement disponible, de l’organisme conventionné en application de l’article L. 550-2. » et aux termes de l’article R. 552-8 du même code : « Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informe du lieu qu’il doit rejoindre./ Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil mentionné à l’article L. 551-.1 / Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement. »
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 septembre 2021, le gestionnaire du centre d’hébergement d’Arques a informé l’OFII de l’abandon de son hébergement par la requérante à compter du 5 septembre 2021. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas ne pas avoir réintégré ce logement avant l’édiction de la décision attaquée le 16 septembre 2021. Ne justifiant d’aucun motif valable pour ce départ, elle n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions des articles R. 551-2 et R. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision portant sortie du lieu d’hébergement et la confirmant implicitement ultérieurement.
En ce qui concerne les décisions portant cessation des conditions matérielles d’accueil :
5. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…). ». L’article D. 551-18 du même code prévoit : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
6. Par lettre du 16 septembre 2021, le directeur territorial de l’OFII de Lille, après lui avoir notifiée une décision de sortie de son lieu d’hébergement, a indiqué à Mme B… que l’abandon d’hébergement qui lui était imputable constituait un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il lui a également indiqué qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations et justifier des motifs pour lesquels elle s’était absentée de son lieu d’hébergement durant plus d’une semaine et que, à défaut, la décision portant notamment cessation des conditions matérielles d’accueil serait confirmée, sans nouvel avis. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs pas allégué par l’OFII, que la requérante aurait par la suite été destinataire d’une autre décision écrite et motivée portant retrait des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la décision née à l’issue du délai de quinze jours, est une nouvelle décision, qui n’est ni écrite ni motivée, contrairement aux exigences des textes cités au point précédent et, par ailleurs, la décision du 16 septembre 2021 portant cessation des conditions matérielles d’accueil par anticipation de l’absence éventuelle d’observations est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Lille a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B… et celle la confirmant implicitement doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que l’OFII procède au versement des sommes qui n’ont pas été perçues par la requérante entre le 16 septembre 2021 et le 1er décembre 2021, date du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile au titre de l’allocation pour demandeur d’asile. Il y a lieu de fixer à l’OFII pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Jaslet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions par lesquelles l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au versement des sommes que Mme B… n’a pas perçues entre le 16 septembre 2021 et le 1er décembre 2021 au titre de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Jaslet une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jaslet.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Retraite ·
- Émoluments ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Guerre ·
- Blessure ·
- Échelon ·
- Compte ·
- Traitement
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Gauche ·
- Droite ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Guide ·
- Armée ·
- Fracture ·
- Traumatisme ·
- Barème
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Directive ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Commission ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Violence familiale ·
- Communauté de vie ·
- Séjour des étrangers ·
- Composition pénale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Extraction ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Pays ·
- Traitement ·
- Police ·
- Gabon ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Immigration
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Développement durable ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Légalité externe ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Communiqué ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.