Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2025, n° 2504257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de requalifier sa demande de titre de séjour en renouvellement de carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le refus de délivrance de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile en ce qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais avec l’ensemble des pièces nécessaire ;
- le refus de délivrance de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d’entreprendre, au droit de travailler et, au droit à une procédure régulière ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée la prive de toute capacité à gérer son entreprise, met en péril l’activité économique de sa société et menace ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité algérienne, titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » expirant le 1er octobre 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 1er octobre 2025 auprès des services de la préfecture du Gard. Cette demande a été enregistrée comme une « première demande de titre ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de requalifier cette demande en demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme A… soutient qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, elle se trouve privée de toute capacité à gérer son entreprise ce qui met en péril l’activité économique de sa société. Elle fait valoir également, que ce refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, en se bornant à produire un relevé des prestations servies par la caisse d’allocation familiale d’un montant total de 2 429 euros au 2 octobre 2025, Mme A… ne démontre pas l’existence de la situation de grave précarité financière dont elle se prévaut. Enfin, tel qu’il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation de Mme A… n’apparait ainsi pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence caractérisée, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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