Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2515881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Ankara lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il souhaite assister à la célébration du mariage du fils de son neveu le 4 octobre 2025 à Villabé.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »
2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, le requérant se borne à se soutenir qu’il souhaite assister au mariage du fils de son neveu en France qui sera célébré le 4 octobre prochain. Cependant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le refus de visa litigieux porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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