Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 16 févr. 2023, n° 1915107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2019, N° 1909725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1909725 du 20 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme C A, enregistrée le 13 septembre 2019.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 1915107, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2020, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté ses demandes des 8 octobre 2019 et 11 juillet 2019 d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville, à titre rétroactif depuis le 4 septembre 2012 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme due au titre de cette NBI, assortie des intérêts au taux légal et d’une indemnité de 10 % de cette somme en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de la transmission de ses courriers des 8 octobre 2018 et 11 juillet 2019 à son administration ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, dès lors que les fonctions qu’elle exerce la rendent éligible à cette bonification ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité dès lors que les agents des unités éducatives en milieu ouvert (UEMO) d’Epinal et de Drancy, situés dans un quartier de la politique de la ville, et de Château d’Eau à Paris, dont certains secteurs d’intervention relèvent du ressort territorial d’un contrat local de sécurité, bénéficient de la NBI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable, Mme A n’établissant pas que ses courriers des 8 octobre 2018 et 11 juillet 2019 lui ont été notifiés ;
— les créances antérieures au 1er janvier 2014 sont prescrites ;
— l’UEMO de la Garenne-Colombes n’est pas située dans une zone éligible à la NBI et Mme A n’établit pas exercer ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ;
— et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé les fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité d’éducation en milieu ouvert (UEMO) de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) du 4 septembre 2012 au 31 août 2019, puis aurait été affectée à l’unité éducative auprès du tribunal (UEAT) de Paris à partir du 1er septembre 2019. Par deux courriers du 8 octobre 2018 et du 11 juillet 2019, elle a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à titre rétroactif depuis le 4 septembre 2012. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur ces demandes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme due au titre de cette NBI à compter du 4 septembre 2012, assortie des intérêts au taux légal et d’une indemnité de 10 % de cette somme en réparation du préjudice subi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité « et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées » () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. () ". L’arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice prévoit que, dans le département des Hauts-de-Seine, ne sont éligibles à la NBI que les fonctionnaires exerçant les fonctions de psychologue des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
3. Mme A soutient qu’en tant que fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d’éducatrice à l’unité d’éducation en milieu ouvert de La Garenne-Colombes et dans son agglomération en intervenant dans le ressort territorial des contrats locaux de sécurité des villes de Colombes, Clichy, Levallois-Perret et de Bois-Colombes, La Garenne-Colombes, Courbevoie et Neuilly-sur-Seine, elle avait droit au bénéfice de la NBI. Toutefois, il résulte des dispositions susmentionnées que les fonctionnaires exerçant les fonctions d’éducateur dans le département des Hauts-de-Seine ne sont pas éligibles à la NBI. En tout état de cause, Mme A n’établit pas que les quartiers dans lesquels elle intervient sont couverts par un contrat local de sécurité ni que les fonctions qu’elle y exerce ont constitué la majeure partie de son activité. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette bonification entre le 4 septembre 2012 et le 31 août 2019. En outre, si Mme A prétend qu’elle a été affectée à l’unité éducative auprès du tribunal de Paris à compter du 1er septembre 2019, elle ne l’établit pas. Par suite, et en tout état de cause, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la NBI depuis cette date.
4. En second lieu, si Mme A soutient que d’autres personnels travaillant au sein de la protection judiciaire de la jeunesse se sont vu attribuer la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors que le principe d’égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir pour obtenir un avantage illégal. En toute hypothèse, Mme A ne justifie pas que les agents en cause se seraient trouvés dans une situation rigoureusement identique à la sienne. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit donc également être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité et sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions indemnitaires.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme D, et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
Signé
L. D
La présidente,
Signé
C. OriolLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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