Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2517140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 27 juin 2025, Mme D… B… C…, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous le même montant d’astreinte, et de lui délivrer, dans ce cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les observations de Me Visscher, substituant Me de Metz, pour Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante française née le 22 septembre 1976 à Oyem (Côte d’Ivoire), déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2018. Elle a bénéficié, entre mai 2020 et janvier 2024, de plusieurs titres de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 16 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 6 décembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025-00062 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit qui le fondent. Il indique également les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, et notamment le sens de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les éléments sur la vie privée et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour prendre la décision en litige, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 7 février 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme B… C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
D’une part, pour démontrer que le traitement dont elle a besoin n’est pas disponible dans son pays d’origine, la requérante produit notamment un certificat médical du 3 mars 2025 du docteur A…, praticien hospitalier dans le service qui suit Mme B… C… pour sa pathologie, indiquant en particulier que le suivi de sa patiente « exige un suivi clinique et biologique, et un traitement dont l’accès effectif ne peut être assuré dans son pays d’origine ». Il ressort néanmoins des pièces du dossier que si le Gabon a pu faire face à des pénuries de médicament pour traiter la maladie de Mme B… C…, son ministre de la santé a annoncé, au mois de juin 2025 que celui-ci était assuré jusqu’au mois de janvier 2026 de sorte que le préfet a pu légalement considérer, à la date de la décision attaquée, que le traitement était disponible dans le pays d’origine. D’autre part, pour faire valoir qu’elle ne pourra pas accéder effectivement au traitement en cause, la requérante se borne à produire des éléments à caractère général sur le régime des aides internationales au profit du Gabon ou le coût de l’accès au soin et son système de remboursement, sans apporter de précision sur le coût des médicaments spécifiques qui lui sont prescrits, ni concernant sa situation sociale et professionnelle dans ce pays, n’établissant ainsi pas que ses ressources financières ne lui permettraient pas d’accéder effectivement à ce traitement. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que par de précédents avis le collège de médecins avait considéré que l’intéressée ne pourrait obtenir des soins effectifs au Gabon, la requérante, faute de contester utilement l’avis du 7 février 2024 précité, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme B… C… déclare être entrée en France en 2018, avoir bénéficié de titres de séjour entre 2020 et 2024 et vivre dans un appartement de coordination thérapeutique dans lequel elle n’a pas le droit d’inviter des gens ce qui l’a empêchée de développer une vie familiale en France. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire, sans enfant à charge en France, alors qu’elle ne déclare pas être dépourvue d’attaches au Gabon où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, malgré la durée de la présence de Mme E… en France et le diplôme d’aide-soignante qu’elle a obtenu, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, elle-même, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». La requérante fait valoir que le défaut d’accès aux soins et aux traitements pour les personnes porteuses du VIH au Gabon serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er Mme B… C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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